TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206471_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 sous le n° 2106430, M. et Mme A C, représentés par Me Ruiz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté leur recours administratif préalable sollicitant la levée de la prescription biennale en vue du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2012 ; 2°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au département de l'Hérault de réexaminer leurs droits au revenu de solidarité active depuis le 12 janvier 2012 et de les rétablir dans leurs droits avec tous les conséquences financières et de droit en résultant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 250 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont, pendant presque dix ans, bénéficié de prestations sociales en deçà de celles auxquelles ils avaient droit en raison d'une faute de l'administration qui n'a pas pris en compte leur situation familiale alors qu'elle en avait connaissance ; - cette situation leur a causé un préjudice financier important. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021. II - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2206471, M. et Mme A C, représentés par Me Ruiz, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Hérault à leur verser une indemnité d'un montant de 16 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par le département de l'Hérault ; 2°) de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement au greffe du présent recours, avec capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-3 du code civil, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date d'enregistrement au greffe du présent recours ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 250 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a reconnu qu'elle avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Hérault ; cette faute leur a causé un important préjudice financier; - il convient de faire une juste appréciation de préjudice matériel subi en condamnant le département de l'Hérault à leur verser la somme de 15 505 euros ; - il convient de faire une juste appréciation de préjudice moral subi en leur accordant la somme de 895 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le président du conseil département était tenu d'opposer la prescription biennale ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ruiz, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2106430 et n° 2206471 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu minimum d'insertion puis au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par courrier du 17 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informé que, à la suite de la prise en compte de la régularité du séjour en France de son épouse, un rappel de revenu de solidarité active d'un montant de 3 523,33 euros sera versé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Estimant cependant que les droits de son foyer devaient être révisés depuis le 1er janvier 2012, M. C a saisi le président du conseil départemental de l'Hérault d'une demande de levée de la prescription biennale. Si M. et Mme C contestent la décision implicite qui a rejeté cette demande, leurs conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 février 2022 qui l'a remplacée. M. et Mme C demandent en outre la condamnation du département de l'Hérault à leur verser une indemnité de 16 400 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des prestations et de leur préjudice moral. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022 refusant la levée de la prescription biennale : 3. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. () La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". 4. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que les droits au revenu de solidarité active du foyer de M. C ont été minorés depuis le mois de janvier 2012 en raison de l'absence de prise en compte de la régularité du séjour en France de son épouse. Si les droits du foyer de M. C ont été régularisés à compter du 1er janvier 2019, en revanche la prescription biennale a été opposée pour la créance antérieure à cette date. Pour demander la levée de la prescription biennale, les requérants font valoir que la caisse d'allocations familiales était parfaitement informée, dès 2012, que Mme C était en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. et Mme C auraient été empêchés de faire valoir leurs droits dans le délai d'action prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental de l'Hérault n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur manifeste en refusant la levée de la prescription opposée à la créance de M. et Mme C. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022 doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Hérault : 5. En premier lieu, par leur demande de condamnation du département de l'Hérault à leur verser une indemnité de 15 505 euros en réparation de la perte de chance de percevoir la totalité de leurs droits au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles de fin d'année depuis 2012, M. et Mme C présentent des conclusions qui ont en réalité pour objet de bénéficier des prestations dont ils sont privés en raison de la prescription biennale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables. 6. En second lieu, la réalité du préjudice moral dont M. et et Mme C demandent la réparation en raison de tracasseries administratives ne ressort pas de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à la condamnation du département de l'Hérault doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, au département de l'Hérault et à Me Ruiz. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2106430, 2206471
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206471_20230608
TA4414 mai 2025
ORTA_2206471_20250514TA387 novembre 2025
DTA_2106430_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2206471_20230608
Données disponibles
- Texte intégral