TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206471_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2022 correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait, en matière d'impôt sur le revenu, lui " réclamer " le montant de la cotisation au titre de l'année 2016, qu'elle conteste, que jusqu'au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales ; - sa société n'a jamais eu d'activité au cours de l'année 2016 ; - en application des dispositions des articles L. 172 F et L. 173 du livre des procédures fiscales la prescription était acquise en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; - elle conteste la saisie administrative à tiers détenteur " au titre de la prescription ", alors qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure de payer la somme de 1 909 euros entre 2020 et 2022 et qu'elle a toujours fait part de ses changements d'adresse à l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros ayant fait l'objet de d'une saisie administrative à tiers détenteur le 11 avril 2022 correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. 2. Le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement. S'agissant d'un avis à tiers détenteur, il appartient à l'administration fiscale d'établir la notification régulière de cet acte au débiteur et au tiers saisi. 3. Mme A fait valoir qu'elle conteste la saisie administrative à tiers détenteur en litige " au titre de la prescription " et indique que ladite saisie date du 11 avril 2022 a été émise pour avoir paiement d'impositions mises en recouvrement en 2016. Elle précise en outre qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 8 juin 2020 jointe à cette saisie administrative. Ainsi, l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 169 du livre des procédures fiscales et L. 172 F et L. 173 du même livre dès lors que ces dispositions régissent le droit de reprise des impositions par le service d'assiette et non l'action en recouvrement, par le comptable public, des impositions préalablement mises en recouvrement, doit être regardée comme se prévalant des dispositions citées au point précédent de l'article L.274 du livre des procédures fiscales. 4. D'une part, l'administration fiscale, qui fait valoir que le cours de la prescription a été interrompu par la notification de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur entre les mois de mars 2018 et avril 2022, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait adressé à la requérante d'autres actes de poursuite interruptifs de prescription que ces saisies administratives à tiers détenteur et, en particulier, une mise en demeure datée du 8 juin 2020. D'autre part, elle ne produit que de simples copies d'écran issues de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionnent la liste des actions exercées à l'encontre de Mme A en qualité débiteur. Toutefois, la simple production de ces copies d'écran, non assortie d'autres éléments, ne permet pas de tenir pour établi l'envoi à Mme A et au tiers détenteur des saisies administratives qui y sont mentionnées ni de leur réception par ces derniers. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne justifie pas d'un acte de poursuite ayant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Le délai d'action en recouvrement, visé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était dès lors expiré lorsque la requérante a reçu notification la saisie administrative à tiers détenteur en litige le 11 avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de décharge de l'obligation payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en litige émise pour avoir paiement d'une somme de 1 909 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. D É C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 11 avril 2022 et correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme le Montagner, présidente honoraire, Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2206471_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel