TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206472_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - ce n'est pas une obligation de quitter le territoire français et elle est au demeurant dépourvue de base légale en raison de l'absence de visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui, au demeurant, méconnaissent les objectifs de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire prise en exécution d'un refus de séjour n'a pas faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1986, déclare être entrée en France en 2016. L'intéressée, qui avait formulé le 30 juillet 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une première décision d'éloignement en date du 9 septembre 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2021. Le 7 février 2022, elle a réitéré sa demande de titre de séjour sur le fondement des actuelles dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, notifié à l'intéressée le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Elle demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments ayant trait à la vie familiale de la requérante qui n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire, ni être dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine et ne démontre pas une insertion socio-professionnelle caractérisée sur le territoire. L'énoncé de ces circonstances suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français est consécutive à un refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'inviter l'intéressée à présenter préalablement ses observations, alors qu'elle a été mise en mesure, lors du dépôt de sa demande et au cours de son instruction, de faire valoir les éléments dont elle disposait alors et de nature à justifier son droit au séjour et son maintien sur le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la demande : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande et de la décision attaquée, lequel reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 312-1 de ce code, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'en évaluant l'année pendant laquelle elle est entrée en France en 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, les seuls documents produits à l'appui de cette allégation, au nombre de huit pour les années 2016 et 2017, sont insuffisants pour en établir la réalité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contesté serait entaché d'erreur de fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2016 et qu'elle y réside continûment depuis. Toutefois, eu égard aux documents qu'elle produit, dont seuls ceux qui sont contemporains ou postérieurs à l'année 2018 sont multiples et probants, celle-ci n'est fondée à se prévaloir d'une résidence continue en France qu'à compter de l'année 2018. Si elle a conclu un pacte de solidarité civile le 11 octobre 2019, avec M. D compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2024, la requérante n'allègue ni ne démontre l'existence d'un obstacle à ce que son partenaire sollicite à son profit le bénéfice d'un regroupement familial, ni à ce qu'elle regagne temporairement son pays d'origine pour y demander les autorisations d'entrée et de séjour nécessaires. Elle ne justifie par ailleurs ni d'une insertion socio-professionnelle notable, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'atteinte ainsi portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne revêt pas, en l'espèce, un caractère disproportionné au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, ni sur ce refus, ni sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués, visent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale à raison de l'absence d'une motivation spécifique, ni que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles reprennent les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 511-1 de ce code, seraient incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Conseil européen du 16 décembre 2008. 14. En troisième lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé P. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206472_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel