TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206472_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022 à 12h36, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 pris par le préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - elle ne comporte aucun exposé des faits et moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 décembre 2022 par M. B. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 février 1982 à Casablanca, déclare être entré en France au cours de l'année 2014 démuni de tout document d'identité et a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de cession de stupéfiants. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'une année. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français. 2. M. B se borne à faire état, sans produire aucune pièce, des difficultés, notamment d'insertion professionnelle qu'il rencontre depuis son arrivée en France et de sa consommation régulière de produits stupéfiants. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023, La greffière, I. Laffargue N°2206472
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Chronologie de l'affaire
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TA3431 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2206472_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel