TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206472_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande d'inscription pour présenter les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " Pâtissier ", pour la session d'examens de juin 2023. Elle soutient que : - elle suit une formation à distance pour acquérir les compétences nécessaires pour présenter les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité " Pâtissier ", en plus de ses études pour devenir ingénieur agro-alimentaire ; - elle a réalisé un stage auprès d'une pâtissière de formation auprès de laquelle elle a acquis les principales compétences nécessaires pour présenter le CAP, spécialité " Pâtissier " ; - la convention de stage qu'elle a signée mentionnait l'apprentissage des compétences requises pour s'inscrire au CAP, spécialité " Pâtissier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A a effectué des stages dans des entreprises qui ne correspondent pas aux prérequis du référentiel du CAP. Vu : - l'ordonnance n° 2303174 rendue le 15 juin 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité " Pâtissier " de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui poursuit des études menant au diplôme d'ingénieur agronome, a entrepris de se former à la pâtisserie afin de présenter les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité " Pâtissier ". Le 21 novembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande d'inscription en tant que candidate libre pour les épreuves du CAP, spécialité " Pâtissier ", au titre de la session 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : " Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. () ". L'article D. 337-3 du même code précise que : " Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 337-7 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : / 1° Les candidats majeurs ou mineurs : / () c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ; (). ". 4. Enfin, l'arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité " Pâtissier " de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance prévoit, en son annexe III relative aux périodes de formation en milieu professionnel, que : " Les périodes de formation en milieu professionnel se déroulent au sein d'entreprises dans lesquelles exercent des professionnels qualifiés ayant la capacité de former les élèves selon les exigences mentionnées dans le référentiel des activités professionnelles du CAP " Pâtissier ". / Seules les entreprises fabriquant les produits de pâtisserie à partir de matières premières peuvent accueillir des apprenants. () La formation en milieu professionnel doit concourir au développement des compétences du référentiel de certification. ". Selon le point 2.7 de cette annexe, concernant le candidat libre, " Le candidat doit réaliser dans les trois années précédant la session d'examen : / - pour l'épreuve EP1, un stage professionnel dans une entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 1 (tour, petits fours ses et moelleux, gâteaux de voyage) d'une durée minimale de sept semaines consécutives, / - pour l'épreuve EP2, un stage professionnel dans une entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 2 (entremets et petits gâteaux) d'une durée minimale de sept semaines consécutives. / Une attestation de(s) l'entreprise(s) justifiant les stages effectués dans les conditions requises devra être fournie par le candidat lors de l'inscription à l'examen. () ". L'annexe I a de l'arrêté du 6 mars 2019 relative au référentiel des activités professionnelles précise, en son point 1.2 concernant le contexte de formation en entreprises, que : " Les entreprises susceptibles de former les élèves, apprentis et stagiaires sont les : / - pâtisseries artisanales, / - pâtisseries-boulangeries artisanales, / - pâtisseries-chocolateries artisanales, / - grandes et moyennes surfaces (disposant d'un laboratoire pâtisserie). / Il convient de former les apprenants dans des entreprises fabriquant les produites de pâtisserie à partir de matières premières. ". 5. A réception de la demande de Mme A d'être inscrite en tant que candidate libre aux épreuves du CAP, spécialité " Pâtissier ", de la session 2023, le recteur de l'académie de Rennes l'a informée que les attestations de stage produites ne permettaient pas de s'assurer qu'elle avait effectivement réalisé deux stages professionnels respectant les exigences fixées par l'arrêté du 6 mars 2019, rappelées au point 4. Il ressort des pièces du dossier que les stages professionnels dont Mme A a justifié auprès des services du rectorat, ont été réalisés dans une pâtisserie artisanale dont l'activité principale exercée relève du code 10727, correspondant à la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. Le recteur de l'académie de Rennes soutient, sans être utilement contesté, que l'activité de cette biscuiterie artisanale ne permet pas l'apprentissage de l'ensemble des compétences du référentiel de certification, les entreprises habilitées à proposer des stages professionnel permettant de présenter les épreuves du CAP, spécialité " Pâtissier " étant celles ayant pour codes de la classification APE : 1071 - Fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraiches, 1071B - cuisson de produits de boulangerie, 1071C - Boulangerie et pâtisserie boulangerie, 1071D - Pâtisserie. En se bornant à soutenir que les stages réalisés lui ont permis d'acquérir de nombreuses compétences pour gérer une production en grande quantité, notamment pour la réalisation de pâtes, l'organisation de l'espace de travail, le pochage ou encore la remise en état des locaux après la production, la requérante n'établit pas qu'elle remplissait effectivement les conditions pour être autorisée à s'inscrire en tant que candidate libre aux épreuves du CAP, spécialité " Pâtissier ", de la session 2023. Elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la décision de refus d'inscription qui lui a été opposée par le recteur de l'académie de Rennes le 21 novembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2022 du recteur de l'académie de Rennes doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA357 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2206472_20241107
Données disponibles
- Texte intégral