TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206473_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en ce que la préfète n'a pas statué sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait mention des éléments de sa vie personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était également fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Un mémoire produit par M. D a été enregistré le 23 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes, la préfète des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes, dont notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si M. D produit une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour et du récépissé qui lui a été remis que celui-ci a effectué une demande d'admission au séjour en tant que " travailleur temporaire ". Par suite, alors que la préfète a examiné la demande de titre de séjour en tant que travailleur temporaire, sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas procédé à un examen régulier de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été scolarisé au titre de l'année 2020/2021 et qu'après avoir effectué plusieurs stages, il a intégré un CAP " carrosserie " qu'il a suivi avec sérieux, et que M. E, tiers de confiance hébergeant le requérant, a rendu un avis favorable s'agissant de son insertion dans la société française. Toutefois, d'une part, M. D n'a pas fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance mais seulement d'un placement provisoire auprès d'un tiers de confiance, situation qui n'était pas visée par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à la date de la décision attaquée, avant que sa demande de placement soit rejetée par un jugement du tribunal pour enfants de B du 3 septembre 2021. D'autre part, sa minorité à la date de sa prise en charge n'est pas établie dès lors qu'elle est réfutée tant par l'évaluation réalisée par le conseil départemental des Hautes-Alpes du 19 octobre 2019 que par l'analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières s'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Macenta (Guinée) produit par le requérant. Enfin M. D, en France depuis moins de trois années à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant à charge, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D soutient qu'il n'entretient plus de lien avec sa mère et sa sœur en Guinée. Toutefois, à supposer que M. D justifie du caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 2019, il est célibataire, sans charge de famille, n'est entré que récemment sur le territoire et ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions énoncées au point 8, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-rapporteure, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. CL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206473_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel