TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206473_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née le 8 août 2022 par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire opérées suites aux infractions commises les 21 avril 2018 (1 point), 4 août 2019 (1 point), 2 septembre 2019 (1 point), 31 décembre 2019 (1 point), 8 décembre 2019 (4 points), 30 novembre 2020 (4 points), 7 décembre 2020 (1 point), 27 avril 2021 à 16h22 (1 point), 27 avril 2021 à 19h47 (1 point), 17 mai 2021 (1 point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a effectué un stage de sensibilisation avant la notification de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 23 mars 2022, en tant qu'elle invalide le permis pour solde de points nul et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 avril 2018, 2 septembre 2019, 31 décembre 2019 et 7 décembre 2020 et 8 décembre 2019 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une série d'infractions au code de la route les 21 avril 2018, 4 août 2019, 2 septembre 2019, 31 décembre 2019, 8 décembre 2019, 30 novembre 2020, 7 décembre 2020, 27 avril 2021, 17 mai 2021. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l'intérieur, par une décision " 48 SI " du 23 mars 2022, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire. M. B demande l'annulation de toutes ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 20 septembre 2022, que, d'une part, la décision portant retrait de points, consécutive à l'infraction commise le 8 décembre 2019, a été supprimée du dossier de M. B, et, que, d'autre part, la mention de la décision " 48 SI " du 23 mars 2022 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier pour défaut de point a également été supprimée. Par suite, le ministre de l'intérieur étant réputé avoir retiré ces décisions postérieurement à l'introduction de la présente requête et le titre de M. B étant à nouveau pourvu d'un solde de points positif, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, édicté le 20 septembre 2022, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 21 avril 2018 (1 point), 2 septembre 2019 (1 point), 31 décembre 2019 (1 point), 7 décembre 2020 (1 point), ont été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route, les 28 février 2019, 25 mai 2020, 8 mars 2021, 21 décembre 2021, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction du 21 avril 2018, 2 septembre 2019, 31 décembre 2019 et 7 décembre 2020 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". L'article R.223-3 du même code prévoit : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6 ". 6. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction commise le 30 novembre 2020 : 7. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 8. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B et des attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé que l'infraction commise le 30 novembre 2020 constatée au moyen d'un radar automatique a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et à l'encaissement des paiements correspondants. En outre, M. B, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit ni que ces amendes ont fait l'objet d'un recouvrement forcé, ni avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission cette infraction doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 4 août 2019, 27 avril 2021, 17 mai 2021 : 9. Le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent aux infractions commises les 4 août 2019, 27 avril 2021 à 16h22, 27 avril 2021 à 19h47 et 17 mai 2021 et relevées par radar automatique et produit en outre copies de ces amendes forfaitaires majorées comportant les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. En ce qui concerne les infractions commises les 27 avril 2021 à 16h22, 27 avril 2021 à 19h47, et 17 mai 2021, il produit à l'instance les copies des enveloppes de notification de ces titres exécutoires à l'adresse postale du contrevenant, qui n'apporte pas la preuve que l'adresse ne correspondait plus à celle de sa résidence effective et dont il ressort des mentions portées sur ces enveloppes que les plis ont été retournés à l'administration revêtus des mentions " présenté/avisé le 28 septembre 2021 ", " présenté/avisé le 28 septembre 2021 ", " présent/avisé le 21 octobre " et " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ces plis doivent, dès lors, être regardés comme régulièrement notifiés à la date de leur présentation. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de retraits de points à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière. 11. En revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 4 août 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accusé de réception versé par le ministre de l'intérieur correspond à l'envoi des titres exécutoires dès lors que le numéro de l'accusé de réception utilisé pour envoyer le pli n'est pas précisé dans ce pli. Il en résulte que la décision de retrait de point du 4 août 2019 est entaché d'illégalité pour défaut d'information au titre des dispositions de l'articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 1 point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 4 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur restitue un point sur le capital de points du permis de conduire de M. B, dans la limite d'un capital maximum de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 8 décembre 2019 et la décision " 48 SI " du 23 mars 2022. Article 2 : La décision de retrait d'un point en date du 4 août 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le point qui lui a été irrégulièrement retiré à la suite de l'infraction commise le 4 août 2019. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2206473_20230710
Données disponibles
- Texte intégral