TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206474_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il soutient que : * il veut habiter une petite maison de plain-pied à Libourne, desservie par les transports en commun, pour avoir accès à un emploi en intérim adapté à son handicap, ce qu'il ne peut pas trouver à Montpon-Ménestérol où il réside ; * son logement actuel est au troisième étage et il lui est très difficile de monter et descendre les escaliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1968, a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 27 juillet 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 24 novembre 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B disposait d'un logement social situé à Montpon-Ménestérol (Dordogne). Selon ses déclarations, son appartement se trouvait au troisième étage et il produit un certificat médical du 7 juillet 2022 attestant que son état de santé " n'est pas compatible avec un lieu de vie situé à l'étage sans ascenseur ". Il justifie aussi bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il doit, dès lors, être regardé comme étant logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. Toutefois, M. B ne démontre pas la nécessité de s'installer en Gironde, en faisant seulement valoir ses difficultés à trouver un emploi adapté à son handicap et le manque de desserte en transports en commun à Montpon-Ménestérol. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait sollicité en vain son bailleur public pour obtenir un autre logement adapté à son handicap, mieux desservi et situé dans un bassin d'emploi plus favorable. Dans ces conditions, le refus opposé à M. B de le désigner comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en Gironde s'avère fondé au vu de l'examen global de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 24 novembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2206474_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel