TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206475_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain refusant de les autoriser à instruire dans la famille leur enfant au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de les autoriser à instruire leur enfant dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir leurs conclusions au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2206475 de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,00
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Chronologie de l'affaire
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TA698 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206475_20220908
Données disponibles
- Texte intégral