TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206476_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées les 30 septembre et 6 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et pendant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de justice administrative ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; -les observations de Me Andreini, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue albanaise, qui décrit sa situation et son parcours. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant du Kosovo né en 1984, est entré irrégulièrement en France avec sa compagne, Mme H, le 17 avril 2016. Il demande l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K I, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A pour prendre cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, par le même arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme J C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas l'arrêté portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ne peut pas davantage être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la mesure d'éloignement querellée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. E se prévaut de sa présence en France depuis six ans avec son épouse et leurs deux enfants, nés en France en 2017 et 2019, et de son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, comme son épouse, d'une obligation de quitter le territoire français, le 8 janvier 2018, qu'il a refusé d'exécuter. Si les enfants de M. E sont scolarisés en France, d'ailleurs en classe de maternelle, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui ferait réellement obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Si M. E fait valoir qu'il occupe un emploi de chef de chantier, alors d'ailleurs qu'il n'est pas autorisé à travailler, cette seule circonstance, au surplus très récente, est insuffisante à démontrer qu'il a fixé ses attaches en France. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir, au surplus, que l'intéressé n'a qu'une connaissance très limitée de la langue française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour du requérant, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. E de leurs parents, ne méconnaît pas non plus l'intérêt supérieur de ces enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Enfin, dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. E ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces dispositions. En ce qui concerne les moyens propres au refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 8 janvier 2018 de la préfète du territoire de Belfort. Le préfet du Haut-Rhin pouvait, dès lors, légalement, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen propre aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de ce que ces décisions devraient être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 17. En application de ces dispositions, le préfet a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence du requérant. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 18. Il résulte de ce qui précède, que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de la durée initiale de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E. Sur les frais de l'instance : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206476_20221021
Données disponibles
- Texte intégral