TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206476_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 octobre 2022 et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du
10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 31 août 2021 publié le 1er septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté.
3. Ensuite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité des membres de sa famille se trouverait sur le territoire français. Par suite, en considérant que seule sa partenaire est présente sur le territoire en situation régulière, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B se prévaut de son pacte civil de solidarité (PACS) conclu le
20 janvier 2021 avec Mme D, de nationalité comorienne, mère de deux enfants français mineurs et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Toutefois, cette relation est récente et le couple est sans enfant commun à la date de la décision contestée. Par ailleurs,
M. B n'établit pas, par la production de pièces dont la valeur probante est limitée, notamment des pièces médicales et des relevés de compte sans mouvements, la réalité et la continuité de son séjour depuis 2017 sur le territoire, eu égard à leur faible nombre et à leur caractère peu diversifié. Il n'apporte enfin pas d'éléments suffisants de nature à démontrer son insertion dans la société française. Par suite, M. B, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, ne justifie pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Si M. B se prévaut de sa communauté de vie avec une compatriote résidente sur le territoire, la durée de cette relation est inférieure à deux ans et celui-ci est sans enfant à charge. Par ailleurs, sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs de sa partenaire est sans incidence dès lors que le père des enfants est titulaire de l'autorité parentale à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 10 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-rapporteure,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Simeray, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
M. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206476_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel