TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206477_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2206491, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience du 15 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de : - Me Thominette, substituant M. D, représentant M. A, présent, qui rappelle que le requérant est arrivé en France à l'âge de onze ans, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis mars 2021 et que la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et qui soutient, sur le doute sérieux, qu'il dispose de liens stables et anciens sur le territoire, et notamment de sa mère, qu'il n'a plus aucune attache au Sénégal, n'ayant jamais connu son père, que si son casier judiciaire comprend de nombreuses mentions, celles-ci, depuis 2012, ne comportent que des infractions routières, alors même que ses titres de séjour ont été renouvelés chaque année et qu'il était en droit de bénéficier d'une carte de résident, que de telles infractions ne caractérisent pas une menace pour l'ordre public et que le prononcé d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour sans obligation de quitter le territoire français le place dans une situation d'illégalité de nature à porter atteinte à son droit à une vie personnelle normale, lui-même ne pouvant faire l'objet d'une telle obligation en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Me Rahmouni représentant le préfet du Val-de-Marne, qui s'en rapporte à ses observations écrites. Considérant ce qui suit : 1 M. C E A, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1988 à Dakar, entré en France selon ses dires le 13 août 1999, soit à l'âge de onze ans, a été scolarisé à compter de l'année scolaire 1999 - 2000 à l'école élémentaire " Victor Hugo " de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) puis en section d'enseignement général et professionnel adapté au collège " Nicolas de Staël " de Créteil (Val-de-Marne) et au lycée " Jacques Brel " de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Il a bénéficié, à compter du 7 mai 2007, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé chaque année jusqu'au 12 décembre 2021, soit pendant plus de 14 ans. Il en a sollicité, le 15 décembre 2021, le renouvellement. Par une décision du 1er juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l'intéressé, entre novembre 2006 et juillet 2020, avait fait l'objet de plusieurs condamnations par l'autorité judiciaire pour des faits de vol avec violence, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants, rébellion, participation à association de malfaiteurs et conduite sans permis et que sa présence constituait ainsi une menace pour l'ordre public. La préfète du Val-de-Marne notait également que M. A avait été destinataire, en avril 2019, soit avant sa dernière condamnation pour conduite sans permis, d'un avertissement lui indiquant qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en cas de récidive de sa part en matière d'ordre public. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et, par la présente requête, il en sollicite la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension Sur l'urgence 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Elle a donc mis fin au séjour régulier de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de vingt ans. La condition d'urgence doit, dans ces conditions, être considérée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5 Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6 Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues notamment à l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 423-13 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 7 Aux termes par ailleurs de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 8 Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de onze ans et qu'il a bénéficié, selon les termes mêmes de la décision en litige, de titres de séjour du 7 mai 2007 au 12 décembre 2021, soit pendant une durée de quatorze ans et cinq mois, que sa mère, qu'il a rejointe en 1999 et chez qui il est domicilié, réside régulièrement en France de même que de nombreux membres de sa famille la plus proche, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée comme livreur - monteur de meubles pour une société d'Emerainville (Seine-et-Marne), qu'il ne dispose plus d'aucune famille au Sénégal, pays qu'il a quitté depuis plus de vingt-trois ans à la date de la décision contestée et que, si son casier judiciaire comprend effectivement dix mentions de condamnations, celles-ci, depuis octobre 2012, ne concernent que des infractions en lien avec la sécurité routière et n'ont pas fait obstacle aux renouvellements annuels précédents, de sorte que la présence du requérant sur le territoire français ne saurait, sans erreur manifeste d'appréciation, être qualifiée comme constituant une menace pour l'ordre public. 9 Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, et est ainsi entachée d'une erreur de procédure l'ayant privé d'une garantie essentielle, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité et à en demander la suspension de l'exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne, implique seulement qu'il soit délivré à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en attendant qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin, à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. A, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C E A suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête présentée par M. A. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206477
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TA7719 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206477_20220719
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