TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206477_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2022, M. C A représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne mentionne pas le nom de son auteur et comporte une signature inintelligible, ce qui contrevient aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet s'est rendu coupable d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Josset, présidente ; - et les observations de Me Zerrouki, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige ne mentionne pas en caractères lisibles, les nom et prénom et qualité de son signataire. Par ailleurs, la signature manuscrite est illisible et aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre ni même n'allègue que l'exemplaire transmis par le requérant n'aurait pas été l'original de l'arrêté attaqué ou que celui-ci aurait comporté une telle mention en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté en litige implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, signé M. BL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7 3 N°2206477
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206477_20221128