TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206477_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2022, M. C A représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas rapporté la preuve d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Tercero soulève également un nouveau moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré du défaut d'examen de la situation du requérant, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 janvier 1997 à Koba (Guinée), est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 11 août 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 août 2020. Par une décision du 19 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 22 août 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, M. A a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que le mentionne expressément le " guide du demandeur d'asile en France " qui lui a été remis lors de la présentation de sa demande d'asile. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions assortissant cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions extraites de l'application " TelemOfpra ", que M. A a fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 22 août 2022. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à compter de cette date. Par suite, le préfet a pu, en tout état de de cause, prendre la mesure litigieuse en application des dispositions également susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023, Le magistrat désigné, B. F Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206477_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel