TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206478_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2206478, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d'une année l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ; - le préfet n'a pas recueilli les deux avis des médecins de l'Ofii et devra démontrer qu'un rapport médical a été établi par un médecin de l'Ofii et que le collège de médecins était régulièrement composé ; - compte tenu de l'état de santé de son fils E, la décision attaquée méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des problèmes de santé de deux de ses enfants, la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence et de ses attaches familiales et personnelles en France, ainsi que la nécessité pour ses enfants d'être soignés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - Elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - Elle méconnait les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2206479, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d'une année l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ; - le préfet n'a pas recueilli les deux avis des médecins de l'Ofii et devra démontrer qu'un rapport médical a été établi par un médecin de l'Ofii et que le collège de médecins était régulièrement composé ; - compte tenu de l'état de santé de son fils E, la décision attaquée méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des problèmes de santé de deux de ses enfants, la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence et de ses attaches familiales et personnelles en France, ainsi que la nécessité pour ses enfants d'être soignés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - Elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - Elle méconnait les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - et les observations de Me Mathis, représentant M. et Mme B en présence de Mme F interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. M. et Mme B, ressortissants albanais, demandent l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 26 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 4. Les arrêtés attaqués indiquent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été pris à l'issue d'un examen réel de la situation des requérants. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. [] Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. Le préfet de l'Isère produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 juin 2022, concernant l'état de santé de l'enfant E B. Il ressort de cet avis que le collège était composé de trois médecins de l'OFII désignés par le directeur général de l'OFII et qu'il a été rendu au vu du rapport établi le 31 mai 2022 par un médecin non membre de ce collège. En outre, dès lors que cet avis estimait que l'état de santé de l'enfant E nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à indiquer si cette prise en charge était possible en Albanie ou la durée prévisible de cette prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de vices de procédure manque en fait et doit être écarté. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, ainsi que l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. 8. Il est constant que l'enfant E est atteint du syndrome de Goldenhar. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce syndrome nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant Ajla B ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge en Albanie. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent atteinte à l'intérêt supérieur de ces deux enfants et méconnaissent ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France en novembre 2021, soit moins d'un an avant les décisions attaquées, et qu'ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle en France. En outre, ils ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leurs enfants ferait obstacle à leur retour en Albanie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour. 11. Pour les motifs exposés précédemment, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français. 13. M. et Mme B ne produisent aucun élément justifiant de la réalité des risques qu'ils soutiennent courir en cas de retour en Albanie. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, S. CLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2206479
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206478_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel