TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206478_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2022 et 2 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Juleo et M. A B, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 17 décembre 2021 du conseil de la métropole européenne de Lille en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées A 4 702 à A 4 706 situées à Wervicq-Sud en zone naturelle et qu'elle identifie un secteur zh sur ces parcelles, ainsi que la décision du 24 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées A 4 702 à A 4 706 situées à Wervicq-Sud en zone naturelle et qu'elle identifie un secteur zh sur ces parcelles ; 3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dès lors que leurs observations déposées durant l'enquête publique n'ont pas été prises en compte par la commission d'enquête ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'aucun document graphique clair et compréhensible du plan local d'urbanisme intercommunal n'arrête le périmètre de la zone humide ; - leurs parcelles ne sont pas constitutives d'une zone humide au regard des dispositions de l'article R. 211-108 du code de l'environnement ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe leurs parcelles en zone naturelle. Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2022 et 28 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard ; - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Me Bodart, représentant la société Juleo et M. B ; - les observations de Me Dury, représentant la métropole européenne de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2021, le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole. Par une décision du 24 juin 2022, le vice-président de la métropole européenne de Lille a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération et présenté par la SCI Juleo et M. B, propriétaires des parcelles cadastrées A 4 702, A 4 703, A 4 704, A 4 705 et A 4 706 situées avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud. Par la requête susvisée, la SCI Juleo et M. B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2021 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête : 2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " () la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public () la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". Il résulte de ces dispositions que la commission d'enquête doit apprécier les avantages et inconvénients du projet et d'indiquer, au moins sommairement, en émettant un avis personnalisé, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci, sans toutefois lui imposer de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport établi à l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a notamment exposé les enjeux liés à la modification du PLUi de la MEL et effectué la synthèse et l'analyse des observations du public et des personnes publiques consultées. Il a ainsi été suffisamment rendu compte des préoccupations exprimées lors de cette enquête. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public lors de l'enquête que la commission d'enquête a rendu un avis sur les observations formulées par le gérant de la SCI Juleo et plus généralement sur la délimitation de la zone naturelle dans le secteur de la Lys sur le territoire de Wervicq-Sud, en prenant acte de la volonté de la MEL de classer les parcelles en zone naturelle tout en soulignant les difficultés induites par cette situation pour les requérants. En outre, l'assemblée délibérante de la MEL n'était nullement tenue de modifier le projet arrêté pour tenir compte de ces observations, même si elles n'étaient pas susceptibles de modifier l'économie générale du document, lors de l'approbation du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne la partie graphique du règlement : 4. Aux termes de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la partie graphique du règlement du PLUi identifie les différentes servitudes d'urbanisme par un jeu de couleurs, de lignes continues, de pointillés, de symboles géométriques et de sigles. Si les zones humides et les zones à dominante humide sont représentées par le même symbole graphique, il ressort de la légende accompagnant les documents composant la partie graphique du règlement que l'apposition du sigle " zh " permet d'identifier l'existence d'une zone humide et que le sigle " zdh " est utilisé pour signaler la présence d'une zone à dominante humide. Par suite, le moyen tiré de l'absence de clarté et du caractère incompréhensible de la partie graphique du règlement doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles en zone Nzh : 6. D'une part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ". Selon l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; () ". Aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. () III.- Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si sa végétation est caractérisée soit par des espèces, soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant aux annexes. Selon l'annexe II de cet arrêté, l'approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d'habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. Le point 2.2.1 de cet annexe relatif à la méthode de détermination des habitats des zones humides précise qu'" un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante " et que " lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du PLUi incluent les parcelles cadastrées A 4 702 à A 4 706 situées avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud et appartenant à la SCI Juleo et à M. B, au sein d'une zone humide. Cette zone a cependant été délimitée non pas en application des dispositions du code de l'environnement mais de celles du code de l'urbanisme qui autorisent les auteurs d'un PLU à délimiter des secteurs qu'ils souhaitent préserver et mettre en valeur compte tenu de leur intérêt écologique ou paysager, y compris des zones ou milieux à caractère humide, quand bien même les parcelles incluses dans ceux-ci ne rempliraient pas les critères mentionnés par les dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 24 juin 2008 pour être qualifiées de zone humide pour leur application. Cette zone ne résulte ainsi pas de la mise en œuvre par le représentant de l'État des pouvoirs de police de l'eau qu'il détient en application du code de l'environnement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les parcelles en cause ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement citées au point 8 pour être qualifiées de zone humide et le moyen afférent doit être écarté. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations retenues dans le plan d'aménagement et de développement durables du PLUi litigieux que la MEL entend préserver et développer la trame verte et bleue notamment par la préservation des milieux humides. En l'espèce, les deux parcelles situées avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud appartenant aux requérants, d'une superficie totale d'environ 3 000 mètres carrés d'un seul tenant, n'accueillent aucune construction et sont situées à l'extrémité sud-ouest d'une prairie de fauche qui s'étend sur plusieurs hectares en direction du nord et du nord-est jusqu'aux rives de la Lys. Concernant ces parcelles, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marque-Deûle a identifié, en décembre 2015, l'existence d'une prairie de fauche mésohygrophile caractérisée par la présence de colchiques d'automne (Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris), de vulpins des prés (Alopecuro pratensis) et d'avoine élevée (Arrhenatheretum elatioris). De tels habitats sont constitutifs d'habitats humides selon la nomenclature Prodrome des végétations de France annexée à l'arrêté du 24 juin 2008, l'atlas cartographique annexé au SAGE, et notamment sa planche A3, situant ainsi les parcelles des requérants au sein d'une zone humide. Si la SCI Juleo et M. B produisent une étude du 5 mars 2021 réalisée par un ingénieur écologue concluant à l'absence de zone humide sur les parcelles en litige selon le critère flore/habitat, il ressort des termes mêmes de cette étude que ses conclusions se fondent sur des observations effectuées à la fin du mois de février 2021 à une période qui n'est pas propice à la réalisation d'un inventaire exhaustif de la flore dès lors que les espèces ne sont pas entrées en floraison, ni arrivées à un stade de développement permettant leur détermination au sens de l'arrêté du 24 juin 2008. En outre, le caractère d'espace naturel des parcelles en litige au sens du 3° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme est corroboré par les photographies du constat d'huissier versé au dossier par les requérants. Dans ces conditions, eu égard aux partis d'urbanisme retenus ainsi qu'à l'intérêt écologique des parcelles en cause et à leur caractère naturel, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone naturelle, quand bien même elles sont desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par la voie publique et qu'elles sont bordées par des constructions à usage d'habitations à l'est et à l'ouest et que l'autre versant de l'avenue de la Fleur de Lin accueille également des constructions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation présentées par la SCI Juleo et par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Juleo et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la MEL au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Juleo et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole européenne de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Juleo, à M. A B et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2206478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2206478_20230720
Données disponibles
- Texte intégral