TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2206479_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Benefice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de prolonger sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'exerçant une activité d'infirmière libérale, le délai qui lui est imparti pour réintégrer ses fonctions au sein du centre hospitalier au 1er septembre 2022 ne lui permet pas de prendre ses dispositions concernant sa patientèle ; sa situation familiale très difficile la met dans l'impossibilité matérielle et familiale de réintégrer ses fonctions en septembre 2022 en raison du soutien qu'elle apporte à son père hospitalisé à plusieurs reprises et à sa nièce atteinte d'une leucémie ; l'administration va lui demander de rembourser la somme de 31 628,56 euros qu'elle a versée au titre de sa formation à l'école d'infirmières ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'administration a accordé à d'autres agents leur demande de mise en disponibilité sans leur opposer les nécessités de service alors qu'elle connait les difficultés de sa situation personnelle et qu'elle a déjà estimé les sommes qu'elle devrait rembourser au titre de sa formation si elle ne réintégrait pas ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206478. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022, en présence de Mme Boncet, greffière d'audience : : - le rapport de Mme Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Benefice pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Brière qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, après avoir obtenu son diplôme d'infirmière à l'issue de sa période de formation à l'institut de formation en soins infirmiers de Martigues, s'est vue accorder par le directeur du centre hospitalier de Martigues le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2019 qui a été renouvelée pour un an par décision du 29 mai 2020 puis à nouveau pour la même durée par décision du 11 juin 2021. Mme A a sollicité à nouveau, par courrier du 27 mai 2022, le renouvellement pour un an de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2022. Par décision du 14 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de faire droit à sa demande au regard du tableau des emplois et afin d'assurer la continuité du service. Mme A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision refusant à Mme A le bénéfice, pour la troisième fois consécutive, d'une prolongation de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, la requérante fait valoir, d'une part, les difficultés de sa situation familiale qui nécessitent du temps pour s'organiser en raison du soutien qu'elle apporte à sa nièce atteinte d'une leucémie et à son père hospitalisé à plusieurs reprises depuis le décès de sa belle-mère et, d'autre part, le besoin de disposer de temps pour organiser la fin de son activité d'infirmière libérale alors que la décision en litige du 14 juin 2022 la conduit à réintégrer ses fonctions au 1er septembre suivant, et enfin, qu'un refus de sa part aurait pour conséquence l'obligation pour elle de rembourser au centre hospitalier la somme de 31 628,56 euros qu'il a versée au titre de sa formation à l'école d'infirmières. Toutefois, la requérante, qui s'en tient à des propos généraux sur sa situation familiale et matérielle, n'établit par aucune démonstration ni pièce du dossier que sa réintégration au sein du centre hospitalier en cause à partir du 1er septembre 2022 poserait de sérieuses difficultés d'organisation de sa vie familiale et professionnelle actuelle, aux conséquences irrémédiables. En outre, la circonstance que le centre hospitalier pourrait lui demander de rembourser les sommes qu'il a versées au titre de sa formation en école d'infirmières en cas de refus de sa part de réintégrer ses fonctions au 1er septembre 2022 est inopérante au regard de l'objet de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 14 juin 2022. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Martigues. Fait à Marseille, le 18 août 2022. Le juge des référés, E. Fabre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206479_20220818
TA3410 janvier 2025
DTA_2206478_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2206479_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel