TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206479_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2022, confirmé le refus, opposé le 12 octobre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle souffre du syndrome d'Ehlers Danlos et qu'elle a été victime de nombreuses entorses et fractures des membres inférieurs, qu'elle conserve des douleurs qui la handicapent six mois par an. Par courrier du 21 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 15 décembre 2022 et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 4 mai 2023, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à trois ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, L'instruction a été close à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2021, Mme A, née le 3 août 1978, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 12 octobre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 6 octobre 2021. Le 17 novembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérale. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte des pièces médicales du dossier que Mme A, atteinte du syndrome d'Ehlers Danlos, souffre d'une laxité articulaire avec survenue de nombreuses entorses en particulier aux chevilles dont elle conserve des douleurs importantes de même qu'une asthénie continue. Il résulte des mentions portées sur le certificat médical joint au dossier de demande déposé à la maison départementale des personnes handicapées que le périmètre de marche de Mme A ne dépasse pas 200 mètres, qu'elle se déplace systématiquement avec des cannes en extérieur et qu'au surplus, elle doit être accompagnée par un tiers " dans un contexte d'entorses et d'asthénie ". Ainsi eu égard aux éléments qui viennent d'être décrits, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2022, confirmé le refus, opposé le 12 octobre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à trois ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de trois ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2206479_20230619
Données disponibles
- Texte intégral