TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206480_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 2 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé dans l'attente, et de supprimer l'inscription de non-admission au fichier Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque toute sa vie privée et familiale se trouve en France et qu'il ne peut repartir en Roumanie ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour pendant une année est disproportionnée puisque ses enfants, en bas âge, ne peuvent rester séparés de leur père aussi longtemps ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. B, ressortissant roumain, est entré en France à une date non déterminée dans le courant de l'année 2021. Par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens d'un pays membre de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.() ". 4. La décision attaquée a été signée par M. D, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 2 février 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque donc en fait. 5. La décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France 18 mois au plus avant la décision attaquée, après avoir vécu 28 ans en Roumanie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine et leurs deux enfants, également de nationalité roumaine, ne pourraient pas retourner en Roumanie, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le préfet de l'Isère n'a donc pas porter au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et celle-ci ne méconnait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration particulière en France et a été interpellé deux fois au cours de son bref séjour pour des faits de vol en réunion ou de tentative de vol en réunion. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de cette décision est suffisamment spécifique et détaillée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une année : 8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 9. Compte tenu des circonstances exposées au point 6 le préfet de l'Isère a pris une décision exempte d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, S. CLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206480_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel