TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206480_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 29 mars 2024, Mme F, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 21 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi dans ses fonctions de surveillante pénitentiaire au centre de détention de Neuvic ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - surveillante pénitentiaire, affectée au centre de détention de Neuvic depuis 1er octobre 2020, elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d'un harcèlement moral prohibé par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; en effet, elle a subi les agissements répétés de ses collègues, MM. H, Rollin et Jahn, à compter du mois de juillet 2021, sans que la direction du centre pénitentiaire n'agisse malgré des alertes répétées ; au contraire, le directeur du centre de détention a contribué par ses agissements à son harcèlement moral ; - ces collègues ont, sans raison apparente, cessé de la saluer sur le lieu de travail et ont commencé à la traiter avec mépris ; afin de comprendre ce changement d'attitude, elle a sollicité des explications de la part de M. H le 25 juillet 2021 en fin de de service sur le parking du centre de détention, qu'elle n'a pas obtenues ; le lendemain matin, il l'a agressée verbalement et physiquement en la poussant violemment de ses deux mains au niveau de la poitrine en la menaçant de porter plainte contre elle, pour les faits ayant eu lieu la veille au soir sur le parking ; elle a immédiatement dénoncé ces faits à sa direction par courrier et a sollicité une autorisation de consulter un médecin ; le capitaine B a rapporté à sa direction à quel point elle a été affectée par l'altercation qu'elle venait de subir ; le 29 juillet 2021, elle apprend son changement d'affectation par une note de service, affichée à l'attention de l'ensemble du personnel, témoignant la volonté de son administration de prendre parti pour M. H et de l'isoler ; en effet, cette nouvelle affectation a eu pour conséquence, à compter du 16 août 2021, de la faire changer d'équipe et de l'isoler de son compagnon, M. I, les contraignant tous deux à effectuer séparément leurs trajets domicile-travail et augmentant de facto les dépenses y afférentes ; - son compagnon et elle-même ont continué de subir des agissements injurieux et méprisants de la part de ses collègues qui ont, de manière répétée, procédé à des inscriptions telles que " rentre chez toi ", " beurk " ou " x se disant " sur leurs casiers de travail ou encore des dessins de phallus ; toutes ces inscriptions ont été dénoncées à sa hiérarchie qui est restée muette ; des rumeurs ont commencé à circuler au sein du centre de détention visant à dégrader son image ; - elle a été placardisée comme en témoigne son affectation dans la buanderie seule avec un bureau, une chaise et un ordinateur inutile sans connexion au réseau de la prison ; contrairement à ce qu'a soutenu sa hiérarchie, cette mise à l'écart n'a pas été décidée pour la protéger de son harcèlement puisque celui-ci a perduré ; l'alarme de son service a été déclenchée sans raison ; un de ses anciens collègues a signalé à tort qu'elle n'avait pas vidé les poubelles ; - elle a subi des procédures disciplinaires et notations négatives injustifiées ; - elle a subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement moral ; elle a perdu sa joie de vivre et d'exercer le métier qu'elle aime et est très angoissée vis-à-vis du harcèlement que son conjoint subi ; ce préjudice sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ; - elle a subi un préjudice financier du fait du changement d'affectation prononcé le 16 août 2021 qui l'a contrainte à effectuer seule les trajets entre son domicile et son travail sans possibilité de covoiturer avec son compagnon qui travaille pourtant lui aussi au centre de détention de Neuvic ; cette hausse des frais de transport devra être indemnisée à hauteur de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun fait susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral n'est établi ; - les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Rros, substituant Me Aljoubahi, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F est surveillante pénitentiaire et affectée au centre de détention de Neuvic depuis le 1er octobre 2020. Par une demande indemnitaire préalable reçue par son administration le 20 septembre 2022, elle a sollicité de son administration l'indemnisation des préjudices en lien avec la situation de harcèlement moral qu'elle estime avoir subie. Du silence gardé sur cette demande est née une décision de rejet. Par la requête susvisée, Mme F demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 21 000 euros en réparation de ses entiers préjudices. 2. Selon l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime devant alors être intégralement réparé. 4. En premier lieu, Mme F soutient qu'elle a fait l'objet de changements d'affectation décidés par sa hiérarchie dans l'intention de la mettre à l'écart. Par décision du 29 juillet 2021, le directeur du centre de détention a positionné Mme F de manière provisoire au sein du même service sur les missions d'accueil et de téléphonie ou au poste centrale d'information du centre de détention, selon les besoins du service, puis a décidé, le 22 novembre 2021, de son affectation à la buanderie et à la cantine. Or, il résulte de l'instruction notamment du document de demandes d'explications produit par l'administration, que le 17 juillet 2021, la requérante s'est rendue dans la cellule d'une personne détenue afin de l'intimider, accompagnée de deux autres personnes détenues, qu'elle avait opportunément fait quitter leur cellule et étage pour pénétrer dans une zone dans laquelle ils n'étaient pas autorisés à circuler, notamment en période de crise sanitaire. Il résulte de ce même document et du procès-verbal de visionnage des caméras de surveillance rédigé par le premier surveillant M. J, qu'il n'a pu être mis fin à l'altercation entre la requérante et la personne détenue que par l'intervention des collègues de celle-ci qui ont dû l'extraire de la cellule. Il résulte également de l'instruction, notamment des témoignages des collègues de Mme F que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été à l'origine d'une altercation verbale avec le surveillant M. H le 25 juillet 2021 sur le parking du centre de détention où elle l'a pris à partie dans des termes injurieux. Si elle a ensuite rédigé un compte rendu le 26 juillet 2021 faisant état d'une agression physique dont elle aurait été victime le lendemain de la part de M. H, l'ensemble des témoins présents ont indiqué qu'elle avait été à nouveau à l'origine d'agressions verbales et de postures agressives à l'endroit de son collègue ce jour-là mais qu'ils n'avaient assisté à aucune violence de la part de M. H, le compte rendu de la capitaine B produit par Mme F ne faisant que retranscrire les propres déclarations de la requérante. Par ailleurs, ces faits des 17, 25 et 26 juillet 2021, pour lesquels une procédure disciplinaire a été engagée, ont été établis comme entrant en contradiction avec les rapports écrits effectuées par la requérante à l'attention de sa hiérarchie. Au vu de ces éléments, il est constant que les changements d'affectation de Mme F au sein du centre de détention ont été pris dans l'intérêt du service afin d'éviter les contacts de la requérante avec M. H et l'ensemble des autres agents qui ont pu témoigner sur les incidents pour lesquels elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et afin d'éviter la survenue de nouveaux faits. Ces mesures, qui n'ont pas été prises dans le but de la mettre à l'écart ou de la séparer de son compagnon M. I, ne peuvent être qualifiées d'agissements de harcèlement moral. Il n'est pas non plus établi que son affectation à la buanderie s'apparenterait à une placardisation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que la requérante le soutient dans sa requête et dans un courrier du 23 novembre 2021, qu'elle y serait affectée munie d'un ordinateur sans connexion au réseau du centre de détention et sans aucun matériel. Enfin, la circonstance que l'alarme de son service ait été déclenchée et qu'un ancien collègue aurait, à tort, signalé que les poubelles de la buanderie, où elle exerçait ses fonctions, n'avaient pas été vidées, ne sont pas susceptibles de révéler des agissements de harcèlement moral. 5. En deuxième lieu, si Mme F fait valoir qu'elle a fait l'objet de rumeurs sur son compte et celui de son compagnon depuis leur arrivée au centre de détention de Neuvic afin de les décrédibiliser, cette allégation, qui n'est reprise que dans les termes du courrier du 23 août 2021 adressé par le couple à l'attention de leur hiérarchie, n'est corroborée par aucune pièce du dossier, à l'exception d'un témoignage opportunément rédigé par Mme D quelques jours après le courrier de la requérante et de M. I, et dont les termes, ni précis ni circonstanciés, ne permettent de venir établir la réalité de ces rumeurs. En outre, le courriel du 24 novembre 2021 de M. G, représentant syndical, qui se contente de relater les déclarations de la requérante, ne permet pas non plus de corroborer les faits qu'elle dénonce. 6. Enfin, Mme F fait état d'agissements de ses collègues ayant consisté à des inscriptions au caractère injurieux voire raciste sur leur casier. La requérante produit des photographies du casier de M. I où les termes " beurk " et " rentres chez toi " ont été inscrits ainsi que deux courriers des 18 et 26 août 2021 par lesquels son compagnon a informé sa hiérarchie de l'existence de ces inscriptions et un courrier du 1er septembre 2021 dans lequel il dénonce l'apposition sur son casier d'un dessin représentant un sexe masculin. Toutefois, ces faits qui concernent M. I et non la requérante, ne peuvent être pris en compte pour caractériser l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre. Il en va de même du courriel du 31 juillet 2021 par lequel M. I dénonce le comportement de ses collègues à son égard. Si Mme F soutient avoir constaté plusieurs fois l'inscription " X se disant " sur son propre casier, il résulte de l'instruction que cet agissement ne peut être établi que pour le 6 octobre 2021, date à laquelle cette inscription a été photographiée et également constatée par M. C et Mme E. Ce seul fait isolé et pour lequel la direction du centre de détention est intervenue rapidement pour retirer cette inscription dans la journée de son signalement, ne peut caractériser un harcèlement moral prohibé par les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute de la part de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 avril 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 novembre 2022
ORTA_2206480_20221102TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206480_20240430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2206480_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel