TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206481_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 novembre 2022. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain, né le 21 décembre 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 26 janvier 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. A, ressortissant américain, soutient qu'il est entré en France en 2017 avec ses parents alors qu'il était mineur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 7 septembre 2018, réside sur le territoire français au moins depuis cette date et qu'il était scolarisé en classe de terminale à l'American School of Paris, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), au cours de l'année scolaire 2020-2021. En outre, à la date de la décision attaquée, l'intéressé demeurait à la charge de sa mère et ses deux parents, désormais divorcés, résidaient sur le territoire français en situation régulière. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces faits, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l'intéressé, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206781/1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206481_20230317
Données disponibles
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