TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206481_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française. Elle soutient qu'étant en arrêt maladie, elle n'a pu se rendre à la Poste récupérer le courrier de la préfecture de la Gironde du 19 septembre 2022 lui demandant de compléter son dossier et n'est sortie de l'hôpital que le 6 novembre 2022. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 4 juillet 1987, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par courrier du 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde l'a invitée à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par décision du 25 novembre 2022, constatant que Mme B n'avait pas produit le formulaire de demande complété, son acte de naissance original et les certificats de scolarité de ses enfants mineurs et une copie de pièce d'identité officielle, la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande et l'a invitée à déposer un nouveau dossier complet. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur ce que l'intéressée n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 19 septembre 2022, divers documents nécessaires à son instruction. La requérante, qui reconnait n'avoir pas donné suite à ce courrier, ne conteste pas utilement le motif de la décision dont elle demande l'annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française était incomplet. C'est par suite à bon droit, que la préfète de la Gironde a, le 25 novembre 2022, prononcé le classement sans suite de sa demande en application des dispositions précitées. 4. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée et ainsi qu'elle y a d'ailleurs été invitée, de saisir à nouveau le préfet de la Gironde d'un dossier de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première conseillère, C. DE GÉLASLa présidente rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2206481_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel