TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206481_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n°2206481, et un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 et du 8 mars 2023 par lesquels le ministre des armées lui a retiré, à compter du 1er juillet 2022, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le non-respect des engagements de l'administration à lui conserver le niveau de rémunération qui était le sien avant la restructuration de son service
en 2018.
Il soutient que :
- il n'a jamais été avisé de ce retrait de NBI avant la décision du ministre ;
- l'arrêté du ministre des armées du 8 novembre 2022 comporte une erreur de visa, en ce qu'il vise à tort l'arrêté caduque du 22 février 2018 par lequel le ministre lui a accordé le bénéfice de la NBI, au lieu de viser l'arrêté alors en vigueur en date du 30 janvier 2019 ;
- le champ de ses responsabilités sur son poste, tant en termes d'encadrement, de sujétions que de technicité, n'a fait qu'augmenter depuis la restructuration ;
- le dispositif d'accompagnement de l'antenne " mobilité reclassement " du ministère des armées devait lui garantir un accompagnement personnalisé, et notamment un maintien de sa rémunération " prime et NBI incluse " à hauteur de celle qu'il percevait avant la restructuration ; que cet engagement n'a pas été respecté ; qu'il n'a pas non plus bénéficié du complément indemnitaire d'accompagnement ;
- cette décision de retrait de NBI lui cause un préjudice financier en raison de la baisse de sa rémunération, laquelle n'a pas été motivée ;
- cette décision entraîne une dépréciation de la valeur de son poste, en dépit de son engagement et son professionnalisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 13 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions en annulation et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable, dès lors que les actes attaqués, dont le caractère est purement informatif, ne font pas grief à l'intéressé et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n°2206517et des mémoires, enregistrés les 19 août et 28 août 2024, M. A B demande au tribunal de modifier le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) qui lui a été notifié au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- son évaluation est irrégulière, en ce que, malgré ses demandes, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer en entretien individuel le supérieur hiérarchique qui a rédigé l'évaluation littérale conclusive contestée sur son CREP au titre de l'année 2021 ; qu'il n'a pas pu obtenir de sa part des explications sur les raisons de cette appréciation infondée ;
- ses interlocuteurs professionnels, internes ou externes au ministère des armées, n'ont jamais fait part de difficultés relationnelles le concernant ;
- cette évaluation lui porte un préjudice de carrière, pour ses recherches de poste ou son déroulement de carrière pour l'accès au grade supérieur ;
- la révision de son évaluation à la suite de la commission administrative paritaire n'en a pas changé le fond, la formulation lui restant défavorable, en ce qu'elle mentionne toujours le caractère perfectible de son sens relationnel, en contradiction avec le contenu de son évaluation de compétences ;
- ses différents recours ne lui ont pas permis d'avoir d'explication satisfaisante sur cette appréciation de sa hiérarchie ;
- il subit un traitement managérial défavorable, en ce qu'il a subi une ostracisation et une dévalorisation, ainsi qu'un retrait unilatéral de sa nouvelle bonification indiciaire ;
- les difficultés relationnelles internes à son service d'affectation ont été relevées par l'autorité d'inspection de l'armée de terre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 13 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions en annulation et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les injonctions à titre principal sont irrecevables ;
- la requête, qui ne porte que sur la révision de l'appréciation de l'autorité hiérarchique figurant sur le CREP, est irrecevable en raison du caractère indivisible de la notation d'un fonctionnaire ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 1er août 2018 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- l'arrêté du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur civil de la défense, au sein du ministère des armées, affecté au poste d'adjoint au chef de groupement de la 14ème base de soutien du matériel du site de Bruz (Ille-et-Vilaine), depuis le 1er août 2018. Dans l'instance n° 2206481, le requérant conteste le retrait de sa NBI. Par un arrêté du 22 février 2018, applicable à compter du 1er septembre 2017, il s'était vu accorder le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points au titre de l'emploi d'adjoint au chef de groupement au sein du 2ème régiment du matériel, répertorié dans l'arrêté du 4 août 2017 du ministre des armées fixant la liste des emplois tenus par les fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice de la NBI. A la suite d'une restructuration, l'activité du groupement de maintenance électronique a été transférée du 2ème régiment du matériel à la
14ème base de soutien du matériel, tout en restant localisée à Bruz. Dans ce contexte évolutif, M. B est devenu adjoint au chef de groupement, poste également répertorié dans l'arrêté du 1er août 2018 fixant la liste des emplois tenus par les fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice de la NBI, et a donc, par un arrêté du 30 janvier 2019, conservé le bénéfice de dix points de NBI. A la suite de la publication de l'arrêté du 28 juin 2022, actualisant la liste des postes ouvrant droit au bénéfice de la NBI, le ministre des armées, par un premier arrêté du 8 novembre 2022, remplacé par un deuxième arrêté du 8 mars 2023, a mis fin, à compter du 1er juillet 2022, au versement de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait M. B. Ce dernier demande l'annulation de ces deux décisions. Dans l'instance n° 2206517, le requérant sollicite la modification de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. Après avoir
introduit un recours hiérarchique, le 14 mars 2022, puis un recours en révision de son évaluation auprès de la commission administrative paritaire, le 16 mai 2022, laquelle a émis un avis favorable à la révision, M. B s'est vu notifier le 13 décembre 2022 une version modifiée de l'appréciation littérale figurant dans son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, dont il demande au tribunal la modification.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206481 et n° 2206517 concernent la situation administrative d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2206481 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l'agent occupant cet emploi n'ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Lorsqu'un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l'administration est tenue de mettre fin au versement de la NBI à l'agent concerné.
5. D'autre part, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte-tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.
6. Sur le fondement du décret du 14 mai 2007 instituant la NBI dans les services du ministère de la défense et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ces dispositions, le ministre des armées a, par un arrêté du 28 juin 2022, applicable à compter du
1er juillet 2022, dressé la liste limitative des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une NBI, et abrogé les dispositions antérieures. Il est constant que n'y figure plus l'emploi d'" adjoint au chef de groupement " au sein du 14ème base de soutien du matériel à Bruz, occupé par M. B, lequel ne pouvait donc plus légalement y prétendre.
7. Il suit de là que l'arrêté du 8 novembre 2022, retiré et remplacé par l'arrêté du
8 mars 2023, par lequel le ministre de la défense a signifié à M. B que la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée était supprimée à compter du 1er juillet 2022, n'a eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet que de l'informer de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 juin 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le relève le ministre des armées dans son mémoire en défense, l'arrêté contesté ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
8. En second lieu, M. B soutient que le ministère des armées s'était engagé, dans le cadre de la restructuration de son service, à lui conserver le niveau de rémunération qui était
le sien en 2018 avant que la restructuration intervienne, et que, dès lors, le retrait de la NBI
aurait dû être compensé par le versement d'un complément indemnitaire d'accompagnement. Toutefois, d'une part, en se bornant à demander au tribunal de constater le non-respect d'un engagement qui aurait été pris par son employeur, alors même qu'il n'assortit cette allégation d'aucune autre précision tangible, ni ne produit aucune décision établissant la réalité de cet engagement, le requérant ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. De telles conclusions qui n'entrent pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D'autre part et au surplus, quand bien même il devrait être regardé comme se plaçant sur un terrain indemnitaire, il n'établit pas avoir, à la date du présent jugement, présenté à son administration une quelconque demande indemnitaire préalable, dès lors, de telles conclusions sont également irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B enregistrée sous le n° 2206481 est irrecevable et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
En ce qui concerne la requête n° 2206517 :
10. D'une part, les litiges relatifs à la notation relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir dans lequel le juge administratif ne peut qu'annuler les décisions soumises à son contrôle si un des moyens de légalité soulevés ou d'ordre public devant être relevés d'office est fondé. Il n'appartient donc pas au juge saisi dans ce cadre de procéder lui-même à la révision de la notation de l'agent.
11. D'autre part, la fiche de notation ou d'évaluation de la valeur professionnelle d'un agent formant un tout indivisible, celui-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation partielle ou à n'en contester que certains aspects.
12. Par la présente requête, M. B sollicite la révision de certains éléments de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. Il demande que la formulation de l'évaluation finale par son supérieur hiérarchique " n+2 ", révisée suite à son recours auprès de la commission administrative paritaire, soit modifiée pour être mise en conformité avec le contenu du compte-rendu d'entretien professionnel, sur l'aspect des compétences relationnelles. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le juge administratif n'est pas compétent pour procéder lui-même à la révision de la notation de l'agent. Au demeurant, quand bien même les conclusions du requérant pourraient être regardées comme des conclusions à fin d'annulation, celles-ci sont dirigées contre certains éléments de sa notation et non contre la notation dans son ensemble et seraient irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées à la requête doit être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B enregistrée sous le n° 2206517 est irrecevable et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2206481 et 2206517 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2206481, 2206517Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2206481_20241128
Données disponibles
- Texte intégral