TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206482_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence territoriale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 22 septembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C, en présence de M. D, interprète ; - le requérant et le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999 à Kaboul, a sollicité le 18 novembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Par l'arrêté du 23 août 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit avoir déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2021 et qu'il détient une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 17 septembre 2022. Dans ces conditions, en indiquant, à tort, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé a déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France et qu'il n'a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B et que, dans l'attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant cette même notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 du préfet du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206482_20220930
Données disponibles
- Texte intégral