TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206482_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204840 du 20 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme C A. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2022 et 3 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire chinois contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique à son recours gracieux du 13 novembre 2021. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le 28 août 2021 l'échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français équivalent. Par une décision du 8 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du fichier Agdref, que Mme A a obtenu son premier titre de séjour provisoire le 16 septembre 2013. Elle doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France à compter de cette date, et disposait ainsi d'un délai d'un an, soit jusqu'au 16 septembre 2014, pour solliciter l'échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français. Sa demande d'échange a été enregistrée le 28 août 2021, soit au-delà du délai d'un an imparti par les textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. B La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2206482_20231212
Données disponibles
- Texte intégral