TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206484_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2022, Mme B I, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit emporter renvoi en formation collégiale de l'ensemble du litige ; 3°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme I soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 423-23 du même code ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention, au droit de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du contradictoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention et au droit de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; -les observations de Me Andreini, avocate de Mme I, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de Mme I, assistée de M. H, interprète en langue albanaise, qui décrit sa situation et son parcours. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante du Kosovo née en 1990, est entrée irrégulièrement en France avec son compagnon, M. F, le 17 avril 2016. Elle demande l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme I un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties à la formation du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. L J, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. J n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour prendre cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, par le même arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme K E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ne peut pas davantage être accueilli. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. La requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut pas être accueilli. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision critiquée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 11. Pour refuser à Mme I le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins du 19 juillet 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme I n'appuie sa critique de cette appréciation d'aucun élément précis ou probant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme I se prévaut de sa présence en France depuis six ans avec son mari et leurs deux enfants, nés en France en 2017 et 2019. Toutefois, la requérante, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, comme son mari, d'une obligation de quitter le territoire français, le 8 janvier 2018, qu'elle a refusé d'exécuter. Si les enfants de A I sont scolarisés en France, d'ailleurs en classe de maternelle, la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait réellement obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Si elle fait valoir que son mari occupe un emploi de chef de chantier, alors d'ailleurs qu'il n'est pas autorisé à travailler, cette seule circonstance, au surplus très récente, est insuffisante à démontrer que les intéressés ont fixé leurs attaches en France. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir, au surplus, que l'intéressée, qui était assistée d'un interprète lors de son entretien à la préfecture le 11 avril 2022, n'a qu'une connaissance très limitée de la langue française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour de la requérante, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de A I de leurs parents, ne méconnaît pas non plus l'intérêt supérieur de ces enfants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Enfin, dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mme I ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces dispositions. S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme I s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 8 janvier 2018 de la préfète du territoire de Belfort. Le préfet du Haut-Rhin pouvait, dès lors, légalement, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En deuxième lieu, Mme I n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet du Haut-Rhin, qui s'est borné à constater que l'intéressée entrait dans le champ des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché la décision de lui refuser un délai de départ volontaire d'un détournement de procédure. Si la requérante soutient que les conséquences de cette décision en matière procédurale, et notamment la réduction des délais de recours et de jugement, compliquent la réunion des éléments qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts, ces conséquences ont été voulu par le législateur, qui a entendu accéléré les procédures d'éloignement concernant des ressortissants étrangers qui, comme Mme I, se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention, du principe du contradictoire et, en tout état de cause, des droits de la défense résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doivent être écartés sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que Mme I n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 13, Mme I n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de ce que ces décisions devraient être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. S'agissant de l'assignation à résidence : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En deuxième lieu, les moyens tirés du détournement de procédure et de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette convention, du principe du contradictoire et, en tout état de cause, des droits de la défense résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peuvent être accueillis pour les motifs exposés au point 17. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 24. En application de ces dispositions, le préfet a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence de la requérante. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 25. Il résulte de ce qui précède, que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de la durée initiale de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme I. Sur les frais de l'instance : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme I en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme I est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme I tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Haut-Rhin ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées à la formation compétente du tribunal. Article 3 : L'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de quarante-cinq jours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. GLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206484_20221021
Données disponibles
- Texte intégral