TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2206485_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C D demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation d'instruire en famille (A) son fils B D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui délivrer une autorisation d'instruire son fils B au titre de l'année scolaire 2022/2023; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à sa légalité, en l'absence de motivation et au vu de l'erreur commise dans l'appréciation du projet concernant son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éduction ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () /Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. La requête de Mme D tend à la suspension d'une décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Vaucluse, dont le siège est situé dans le Vaucluse. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, ce litige individuel relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Par suite, la décision à l'origine du présent contentieux ayant été prise par une autorité administrative n'ayant pas son siège dans le ressort du département des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes ou des Alpes de Haute-Provence, ledit litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Marseille, le 2 août 2022. Le Juge des référés, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2206485_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA