TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206485_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de lui remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de remise du passeport et de présentation aux services de gendarmerie doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Schweitzer, pour Mme B assistée de Mme D interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et soutient, en outre, que ses quatre enfants mineurs sont scolarisés en France, et que la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de Mme B sur lesquelles la préfète s'est fondée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français. Elle est ainsi régulièrement motivée. 2. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 3. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni, par elle-même, pour effet, de contraindre la requérante à retourner dans son pays d'origine, l'Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la requérante pourrait, dans son pays d'origine, être exposé à des traitements qu'elles prohibent, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, ressortissante albanaise, n'est entrée en France que le 4 avril 2022, et elle n'y justifie d'aucune autre attache que ses quatre enfants, qui l'y ont accompagnée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. D'une part, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas spécifiquement le plus jeune des enfants de A B ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'a pas pris en compte son intérêt supérieur. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que ces derniers ne pourront pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. D'une part, il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire n'est pas subordonné à l'existence d'une menace à l'ordre public, celle-ci ne constituant que l'un des éléments à prendre en compte pour fixer la durée de cette interdiction. D'autre part, la préfète a expressément retenu que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, la requérante ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de remise du passeport et de présentation aux services de gendarmerie : 12. La requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'obligation de remise du passeport et de présentation aux services de gendarmerie doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, dès lors que le présent jugement ne prononce pas l'annulation d'une telle décision, et n'est d'ailleurs pas saisi de conclusions à cette fin. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206485_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel