TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206486_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 25 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2022, M. D A, représenté E Me Selmi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 E lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Selmi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé E une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées E les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises E écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été privé d'une garantie, dans la mesure où il n'a pas reçu les informations requises au titre de la prise d'empreinte, ni un guide relatif aux données recueillies E Eurodac et que l'examen avait pour objet de déterminer le pays d'origine ; ainsi les obligations prévues aux articles 9 et 29 du règlement n'ont pas été respectées ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu E les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été mené E une personne qualifiée en vertu du droit national :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 17-1 et 3§2 du règlement (UE) 604/2013, dès lors que sa demande d'asile ne sera pas examinée en Italie, et que son oncle a obtenu le bénéfice de la protection internationale en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 août 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2022, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Père, substituant Me Selmi représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête E les mêmes moyens ;
- les observations de M. A ;
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, né en 1995, à Langhar, a sollicité le 27 décembre 2021 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 3 décembre 2021 E les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 14 janvier 2022, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 15 mars 2022. E l'arrêté du 12 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A , de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, E voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
5. D'une part, il ressort des pièces produites E le préfet des Yvelines que la prise d'empreintes de M. A au moyen du système " Eurodac " a fait apparaître que les empreintes de ce dernier avaient été relevées en Italie le 3 décembre 2021, sans qu'il ait pu demander l'asile dans ce pays (" Hit 2 "). Les autorités italiennes ont donc, E un accord implicite, accepté la prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, éclairées E les propos convaincants de l'intéressé, qui précise être né en 1999 dans un village proche de Kaboul, que peu de temps après son arrivée en Italie, le 11 décembre 2021, M. A s'est vu délivrer E les autorités italiennes de la ville de Crotone une obligation de quitter le territoire dans les sept jours à compter de la notification de la décision, avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement " Dublin " pendant trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée E les autorités italiennes aurait été abrogée Dans ces conditions, alors que l'Italie n'a donné qu'un accord implicite de prise en charge, et en l'absence de tout élément ou pièce produite E le préfet des Yvelines de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée E les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées E le droit d'asile. E ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que l'oncle du requérant, qui atteste l'héberger, a obtenu en 2014 le titre de réfugié en France. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessaire qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Selmi de la somme de 1 000 euros, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Selmi renonce à percevoir la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans ce délai, une attestation de demandeur d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Selmi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Selmi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206486_20220909
Données disponibles
- Texte intégral