TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206486_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 6 octobre 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Marcel demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Marcel représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante albanaise, née le 18 mai 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 22 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme A. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
5. Il résulte des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. En l'espèce, Mme A, qui vit sur le territoire français depuis un an à la date de la décision attaquée n'établit pas avoir de liens personnels ou familiaux, anciens et intenses dans ce pays. Eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressée, alors même que ses enfants sont scolarisés, l'éloignement de Mme A présente en France avec son conjoint ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle n'établit pas que la vie de famille ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La requérante soulève l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français tirée de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Toutefois, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. Mme A soutient qu'elle craint des persécutions en cas de retour en Albanie. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle encourt des risques personnels et actuels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,
D. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206486Avocats intervenants
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TA3825 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206486_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2206486_20221125
Données disponibles
- Texte intégral