TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206487_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B F D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a transféré aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé les décisions contestées n'était pas habilitée à cette fin ; - s'agissant de la décision de transfert, la préfète ne justifie pas de ce qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et bénéficié, dans une langue qu'il comprend, et bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F D assisté de Mme F interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il déclare abandonner, et soutient, en outre, que l'Allemagne, qui a rejeté sa demande d'asile, peut à tout moment le renvoyer dans son pays d'origine, et que la préfète du Bas-Rhin n'était pas l'autorité compétente pour décider de son transfert. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'incompétence soulevé à l'encontre de chacune des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, ces actes et décisions peuvent être signés par M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'était pas absent ou empêché lorsque M. C a signé les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 5. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé et de son annexe I, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour procéder à l'enregistrement des demandes d'asile déposées dans le département du Bas-Rhin. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé et de son annexe II, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert est le préfet du Bas-Rhin pour les demandes d'asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. 6. D'une part, il est constant que M. F D a déposé sa demande d'asile le 31 août 2022 dans le département du Bas-Rhin. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour procéder à l'enregistrement de cette demande. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 31 août 2022, après avoir enregistré la demande d'asile de M. F D et constaté, en consultant le fichier Eurodac, que l'intéressé avait préalablement déposé des demandes d'asile en Italie et en Allemagne, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, que ces dernières ont expressément acceptée le 2 septembre 2022. M. F D soutient qu'il était alors domicilié en région parisienne et non dans le département du Bas-Rhin, où il ne s'est installé que le 6 septembre 2022. Toutefois, la seule mention, dans l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé le 31 août 2022, d'une adresse à Paris qui a été barrée, ne saurait suffire à étayer ses affirmations, qu'aucun autre élément ne vient corroborer. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il était domicilié à Jettingen en Allemagne au moins jusqu'au 19 août 2022, date du courrier que lui ont adressé les autorités allemandes et que lui-même produit à l'instance. Enfin, la circonstance qu'il n'a déclaré sa domiciliation à Strasbourg que le 6 septembre 2022 ne démontre pas qu'il n'y résidait pas déjà. Dans ces conditions, et alors que c'est au guichet unique de la préfecture à Strasbourg qu'il a déposé sa demande d'asile le 31 août 2022, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert contestée. 8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait omis d'envisager d'exercer cette faculté. 10. D'autre part, si le requérant fait valoir que l'Allemagne, qui a rejeté sa demande d'asile et a accepté de le reprendre en charge, est susceptible de le renvoyer dans son pays d'origine, la Somalie, il ne soutient même pas qu'il serait exposé à un quelconque risque en cas de retour dans son pays. Au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'Allemagne n'examinera pas ces risques avant de procéder à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile en France ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, et est ainsi régulièrement motivée. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant à la requérante de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg, afin de vérifier qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dans le Bas-Rhin prise à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B F D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206487_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel