TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206487_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Huard demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 200 euros.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Huard pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante angolaise, née le 15 février 1975, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 décembre 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de la requérante ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, l'intéressée ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu la possibilité, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet de l'Isère et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Si elle soutient que son état de santé requiert des soins, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, et alors qu'une mesure d'instruction particulière a été faite sur ce point, qu'elle ne pourrait voyager sans risque ni qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
7. Il résulte des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. En l'espèce, Mme A, qui vit sur le territoire français depuis trois années à la date de la décision attaquée se prévaut de la présence de ses trois enfants, bénéficiant de la protection subsidiaire. Toutefois ses enfants sont majeurs et elle ne justifie pas de risques personnels encourus. Eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressée, la décision ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle n'établit pas que sa vie ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206487_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel