TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206487_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2022, le 13 juin 2022 et le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ; 2°) d'ordonner à la commission de médiation de lui attribuer un logement. Elle soutient qu'elle occupe un logement sur-occupé et insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 novembre 2021, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 25 février 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de la décision du 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B compte tenu de la sur-occupation de son logement, la commission de médiation a considéré qu'elle n'établissait pas la superficie de son logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B occupe avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2019 et janvier 2022, un logement de type T1 d'une superficie de 23 m², qui est donc sur-occupé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de médiation a entaché sa décision du 25 février 2022 d'une erreur d'appréciation de la situation de la requérante, qui doit être regardé comme soulevé, doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise procède à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en accordant à la commission un délai de trois mois. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 25 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206487_20230412
Données disponibles
- Texte intégral