TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206488_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Vercellone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI le concernant et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution intégrale du capital de points affectés à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de l'intégralité du capital de points affectés à son permis de conduire, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après avoir appris incidemment que le solde de point affecté à son permis était nul, il a présenté un recours gracieux réceptionné le 11 août 2022 qui est demeuré sans réponse ; - le solde de points affectés à son permis de conduire est nul au motif qu'il n'a pas bénéficié de la reconstitution de ses points contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de 48 SI qui lui a été notifiée le 18 avril 2014 ; les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer intégralement le capital de points affectés à son permis de conduire. Sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI : 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur, qui oppose la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision 48 SI produit une copie de l'avis de réception, dont les références figurent dans le relevé d'information intégral, indiquant comme expéditeur le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC). Ce pli contenant ainsi la décision 48 SI attaquée a été adressé au nom et à l'adresse de M. B et retourné à l'administration et comporte la mention " présenté/ avisé le 18 avril 2014, la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée. La circonstance que l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur n'indique ni la mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, ni l'adresse du bureau de poste où le pli contenant la décision 48 SI pouvait être retiré, ne constitue pas une irrégularité au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. 4. Les conclusions susvisées tendant à l'annulation de cette décision 48 SI enregistrée le 9 novembre 2022 sont donc tardives et doivent être rejetées. Sur la décision refusant de reconstituer le capital de points : 5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. ( ". 6. Si le requérant est fondé à soutenir que les décisions qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées et qu'il peut, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route précitées, il demeure que la décision 48 SI le concernant lui a été notifiée le 18 avril 2014 dans les conditions mentionnées au point 3 du présent jugement. Le ministre n'a donc commis aucune erreur de droit en refusant de procéder à la reconstitution du permis de conduire qu'il a omis de restituer. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2206488_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel