TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206489_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2022 sous le n° 2206489, Mme B A épouse C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 mai 2022 sous le n° 2206491, M. E C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 2206489 susvisée et fait valoir en outre que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont fondées sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, premier conseiller ; - et les observations de Me Sangue, représentant M. et Mme C ainsi que les explications de M. C. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2206489 et n° 2206491 présentées par Mme B A épouse C et M. E C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés les 8 janvier 1990 et 2 décembre 1983, entrés en France le 26 mars 2016, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien. Par des arrêtés du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C résident sur le territoire français depuis le 26 mars 2016 où ils ont eu deux enfants nés les 6 octobre 2016 et 26 août 2020 et dont le premier est scolarisé. En outre, M. C justifie, par la production de contrats de travail et de bulletins de paie, avoir travaillé en qualité de mécanicien dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée successifs à compter d'août 2017, soit pendant une période de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a, compte tenu de la durée du séjour en France des requérants et de l'insertion professionnelle de M. C, commis, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 13 avril 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. et Mme C des certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer aux intéressés un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 13 avril 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. et Mme C des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. et Mme C des certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 - 2206891
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2206489_20230105