TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206490_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A E et M. B E, représentés par Me Hilaire, demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins d'apprécier la bonne exécution des travaux réalisés sur leur immeuble situé 4 rue Arago à Olonzac (34210), et de dire s'ils ont eu pour effet de mettre un terme à l'imminence du danger. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune d'Olonzac, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Lysis, conclut au rejet de la requête, au motif que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité, et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des référés en date du 20 avril 2022, référencée n° 2201969. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La demande présentée par MM. E, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer si les travaux exécutés sur leur hangar agricole, situé 4 rue Arago à Olonzac, sont de nature à avoir mis un terme à la situation de danger. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas aux propriétaires de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. La mesure sollicitée par les propriétaires du hangar frappé par l'arrêté de mise en sécurité avec interdiction d'habiter du maire l'Olonzac du 21 avril 2022 est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée, qui vise à faire constater que les mesures de mise en sécurité prescrites par la collectivité ont été réalisées, présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de cet article, il y a dès lors lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sauraient être regardés comme étant la partie perdante, au titre des frais exposés pour la présente instance par la commune d'Olonzac et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. D C, demeurant 11 rue Lakanal à Narbonne (11100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, 4 rue Arago à Olonzac, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à MM. E ; * déterminer si ces travaux ont mis durablement fin au danger ; * en cas de persistance du danger, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Olonzac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. B E, à la commune d'Olonzac et à l'expert. Fait à Montpellier, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, 31 janvier 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206490_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel