TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206490_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2204833 du 7 décembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 17 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 23 mai 1997, est entré régulièrement en France le 12 avril 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 avril 2018. Il a sollicité, le 11 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Lot a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 3. D'une part, le caractère effectif des conditions susvisées, notamment celui ayant trait à l'existence d'une vie commune entre les époux, s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de titre de séjour. 4. D'autre part, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dans ces conditions, une demande d'une telle carte de séjour sur ce fondement valant implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement le 12 avril 2018 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour de quatre jours délivré par les autorités allemandes et s'est marié le 13 février 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois en France à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet du Lot pouvait légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 423-2 du même code. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, d'une part, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du 13 avril 2018 et, d'autre part, a fait l'objet, à la suite de son interpellation pour travail irrégulier et présentation de faux documents d'identité, d'une mesure d'éloignement en date du 27 novembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, en prenant la décision attaquée, le préfet du Lot n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206490_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel