TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206492_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022 sous le n° 2206492, M. C D, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - il n'a pas été informé de ses droits et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des articles L. 731-1, R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022 sous le n° 2206493, Mme A F épouse D, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'a pas été informée de ses droits et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des articles L. 731-1, R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'état de santé de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Rommelaere, pour M. et Mme D représentés par Mme E interprète en langue géorgienne, qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures, et par les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, qu'ils déclarent abandonner. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, nos 2206492 et 2206493, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, il résulte de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation d'information qui pèse sur l'administration lorsqu'elle décide d'assigner à résidence l'étranger sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code doit être exécutée à l'occasion de la notification de cette décision ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Cette information constituant ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, son défaut ou ses éventuelles irrégularités ne peuvent pas être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation de chacun des requérants, qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi régulièrement motivées. 4. En troisième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les décisions ne mentionnent pas l'état de santé de M. D et que la préfète ait estimé, à tort selon les requérants, que cet état de santé n'est pas incompatible avec l'obligation qu'elle leur a faite de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller. 5. En quatrième lieu, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, et non aux décisions d'assignation à résidence. En outre, elles en constituent pas un fondement de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A F épouse D, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET 2 et 2206493
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206492_20221010
Données disponibles
- Texte intégral