TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206492_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants : - cette décision est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision de classement en fuite illégale ; - elle méconnait des dispositions de l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2206491 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, M. B a entendu les observations de Me Huard, représentant M. C, et celles de M. D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a déjà déposé trois demandes d'asile dans un pays membre de l'Union Européenne, en Bulgarie en 2018 et en Roumanie et en Autriche en 2021. En outre, par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. C en Roumanie, pays responsable de sa demande d'asile. Par un jugement du 19 janvier 2022, devenu définitif, le présent tribunal a rejeté le recours présenté par M. C contre cet arrêté. M. C a donc fait le choix de rester en France dans une situation précaire et a, ainsi, créé lui-même la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière S. B V. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206492_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel