TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206494_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a transféré aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - la préfète ne justifie pas de ce qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et bénéficié, dans une langue qu'il comprend, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; - la préfète ne justifie pas de la saisine des autorités autrichiennes et bulgares, ni de leurs réponses ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, subsidiairement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Zimmermann, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, et par les mêmes moyens, à l'exception de ceux tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'absence de saisine des autorités bulgares et autrichiennes et de l'absence de réponse de leur part, qu'elle déclare abandonner. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, ces actes et décisions peuvent être signés par M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas absent ou empêché lorsque M. B a signé la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. D n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations, au demeurant vagues, au sujet des violences qu'il aurait subies en Autriche, ni pour démontrer qu'il risque de ne pas pouvoir exercer normalement son droit d'asile dans ce pays. Par ailleurs, la seule présence en France de deux des oncles de M. D ne suffit pas à considérer que la préfète se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation en s'abstenant de faire usage de la faculté mentionnée au point précédent. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D, ressortissant afghan, n'est entré en France que le 10 juillet 2022. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que deux de ses oncles sont présents en France, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206494_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel