TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206494_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9, le 10 et le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer le lien avec le service et les différents postes de préjudices psychologiques, patrimoniaux et extra patrimoniaux des suites d'altercations avec sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge du défendeur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros avec distraction à son conseil ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Il soutient que :
- adjoint administratif au sein de la maison des associations de la commune de Toulouse, il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- il a été placé en congé maladie, du 24 février 2021 au 1er janvier 2022, ensuite des altercations du 17 février 2021 ;
- la commune de Toulouse lui a opposé un refus explicite d'imputabilité au service des faits déclarés le 17 février 2021, par une lettre du 14 janvier 2022, en réponse à un recours gracieux du 6 décembre 2021 ;
- l'expertise du Dr E en date du 23 juin 2022 a confirmé la nécessité d'un congé longue maladie ;
- la présente demande d'expertise permettrait de déterminer s'il y a un lien entre l'accident et le service et les préjudices pouvant en découler.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par la société Seban et Associés, aux dires de Me Lorène Carrere, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de désignation d'un médecin spécialiste aux fins de réaliser l'expertise sollicitée par la partie requérante, de mettre à la charge du requérant le coût de l'expertise, y compris l'avance des frais ;
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B n'a pas assuré les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre du déclenchement de l'alarme incendie ayant abouti aux altercations du 17 février 2021 ;
- une enquête administrative diligentée par la commune de Toulouse a abouti à l'absence de harcèlement moral le 27 juillet 2021 ;
- deux décisions en date du 18 août 2021, en premier, ont rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B et, en second lieu, n'ont pas donné suite au signalement pour harcèlement moral ;
- la commission départementale de réforme du 24 septembre 2021 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident ;
- elle suivra cet avis dans sa décision du 14 octobre 2021 ;
- M. B a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 15 mars 2022 aux fins d'annuler la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux du 6 décembre 2021 ;
- la mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité distinct de celui de la mesure que pourrait ordonner le juge du fond ;
- les éléments médicaux produits au contradictoire sont suffisants pour se prononcer sur le litige actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce que suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d'expertise présentée par M. B a pour but la détermination du lien entre le service et les dommages provenant des altercations avec sa hiérarchie du 17 février 2021 et l'évaluation des préjudices qui en découlent en vue d'un recours indemnitaire. Dans le cadre d'une éventuelle perspective contentieuse, alors qu'il n'est pas établi que toute action au fond serait irrecevable, la mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du requérant qui demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Toulouse les frais d'expertise à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur F C, domicilié 45 bis avenue Carnot à Alès (30100) est désigné comme expert avec pour mission de :
- d'examiner M. B et de se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
- décrire l'état de santé de M. B avant les altercations du 17 février 2021, en précisant, le cas échéant, les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l'objet ; dire plus précisément s'il était déjà atteint de troubles physiques ou psychologiques ;
- de décrire l'état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis les altercations du 17 février 2021 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. B sont imputables aux altercations du 17 février 2021 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint, son évolution ou toute autre cause extérieure ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
- d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec les altercations du 17 février 2021, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
- de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. B ;
- de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de M. B notamment si une incidence professionnelle existe ;
- d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, de l'entier préjudice qu'il subit.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A B et de la commune de Toulouse.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Toulouse et au Docteur F C, expert.
Fait à Toulouse, 15 juin 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
La demande présentée par M. B intervient ensuite d'altercations avec sa hiérarchie le 17 février 2021 ayant donné lieu un arrêt de travail, du 24 février 2021 au 1er janvier 2022 et ayant fait l'objet de refus d'imputabilité au service par une décision du 14 octobre 2021 de la commune de Toulouse intervenant ensuite d'une commission de réforme du 24 septembre 2021 et une lettre lui étant2.
En premier lieu, s'il soutient que sa demande apparait utile afin de définir l'imputabilité des altercations du 17 février 2021 au service, il ne justifie pas que le recours à une expertise judiciaire apporterait des éléments supplémentaires dans la détermination de ce lien. Notamment, sont produits aux débats quatre certificats médicaux du Dr D, une expertise du Dr E relatant des troubles anxiodépressifs qu'il rencontre, ainsi qu'un rapport d'enquête administrative du 27 juillet 2021 aboutissant à l'absence de harcèlement moral. Dès lors, le recours à une expertise n'apparait pas utile pour une situation de fait établie et suffisamment connue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2206494_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel