TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206494_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la suspension de sa carte professionnelle n° 016090 pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, que le délai de cinq jours ouvrés qui lui a été imparti pour consulter son dossier était insuffisant et d'autre part, qu'il n'a pu consulter son dossier avant la tenue de la commission disciplinaire ; il a été privé en l'espèce d'une garantie ; - l'arrêté méconnaît les droits de la défense dès lors que le courrier du 24 mai 2022 est antidaté et ne sollicite aucune observation de sa part avant la réunion de la commission, qu' il n'a pu entendre la lecture de la plainte faite au micro compte tenu de ses conditions d'installation dans la salle où s'est tenue l'audience de la commission, qu'il n'a pas disposé d'un délai de réflexion suffisant et n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté par un conseil ou un avocat de son choix ; - l'arrêté, qui ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne mentionne pas le contenu de l'avis de la commission disciplinaire, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entrachée d'une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'aucun refus de paiement de carte bancaire n'est établi et qu'il n'a prononcé aucun propos irrespectueux envers une cliente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; - le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la plainte d'une cliente reçue le 3 février 2022, le préfet du Rhône a suspendu la carte professionnelle n° 016090, délivrée à M. A B, en qualité de chauffeur de taxi, pour une durée de quinze jours, par un arrêté du 3 août 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour procéder à la suspension temporaire de la carte professionnelle n° 016090 délivrée à M. B, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que le 12 janvier 2022, l'intéressé avait refusé un paiement par carte bancaire et fait preuve d'un comportement contraire à l'éthique d'un chauffeur de taxi. Cette décision, prise après l'avis de la commission locale du transport public particulier de personnes siégeant en formation disciplinaire du 27 juin 2022, revêt le caractère d'une sanction. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône s'est borné à viser le code des transports, le décret n° 2017-236 du 24 février 2017, et les deux arrêtés préfectoraux relatifs à la composition de la commission locale des transports publics particuliers du Rhône et à la règlementation des taxis dans ce département, sans mentionner les dispositions sur lesquelles il s'est fondé pour prononcer la sanction en litige. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 août 2022, qui est insuffisamment motivé en droit, ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions législatives citées au point 2 du présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la suspension de sa carte professionnelle pour une durée de quinze jours. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la suspension de la carte professionnelle n° 016090 de M. B pour une durée de quinze jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2206494_20240430
Données disponibles
- Texte intégral