TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206494_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé d'homologuer en blessure de guerre les atteintes physiques et psychiques dont il souffre. Il soutient que : - l'état de stress post-traumatique dont il souffre, apparu à la suite d'un accident de service du 8 novembre 2016, présente un lien avec l'intervention de janvier 2015 au cours de laquelle il a participé à la neutralisation de deux terroristes à Dammartin-en-Goële ; - cette opération de lutte anti-terroriste se rattache à la présence de l'ennemi au sens de la circulaire du 1er avril 2021, même s'il s'agit d'une blessure reçue en temps de paix sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur a décliné sa compétence pour défendre dans le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 12 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au cours du second trimestre 2024 et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mars 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à la date d'émission de l'avis d'audience, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la circulaire de la ministre des armées n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM - n° 001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjudant de gendarmerie, était affecté au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Le 8 novembre 2016 il a été victime d'un grave accident de service lors de l'explosion d'une grenade offensive à l'occasion d'un entrainement de son unité, engendrant des amputations au niveau de sa main droite ainsi que de multiples séquelles dont un syndrome de stress post-traumatique. Le 21 décembre 2021 il a déposé une demande d'homologation de blessure de guerre. Par un arrêté du 6 avril 2022, M. A a été radié des cadres à compter du 30 juin 2022 pour inaptitude médicale définitive. Par arrêté du 9 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'homologation de blessure de guerre. 2. Selon les termes de l'article L. 4123-4 du code la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre () ". En application de ces dispositions, et ainsi que le rappelle notamment les termes du point 1 de la circulaire du 1er avril 2021 susvisée, il faut entendre par blessure de guerre, au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. Le point 1.1 de la même circulaire précise que " La blessure de guerre est reliée à une guerre, un conflit armé ou une opération extérieure (OPEX) juridiquement reconnue par arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (JO n° 35 du 11 février 1994) ou par arrêté prévu à l'article L4123-4 du code de la défense. Ne sont en principe pas qualifiées de blessures de guerre les infirmités résultant de blessures subies au cours de l'accomplissement en temps de paix d'un service commandé ou d'une mission conduite au cours d'une opération non qualifiée juridiquement d'OPEX par arrêté susmentionné. Toutefois, une blessure survenue au cours d'une mission d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à une OPEX peut être qualifiée, à titre exceptionnel, de blessure de guerre. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les blessures physiques et psychologiques dont a été victime M. A dans l'exercice de ses fonctions et présentant un certain degré de gravité, telles qu'elles sont rapportées dans sa fiche descriptive des infirmités, se rapportent toutes à l'accident de service survenu le 8 novembre 2016 dans le cadre d'une mission d'entrainement suivi, en temps de paix, sur le territoire français. Ces blessures ne se rattachent ainsi ni directement ni indirectement à une situation de combat. Par suite, c'est à bon droit que le ministre des armées a pu refuser d'homologuer les blessures résultant de cet événement comme blessures de guerre. 4. Si M. A fait également valoir qu'il subit un retentissement psychologique lié à l'opération anti-terroriste menée en janvier 2015 à Dammartin-en-Goële, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait adressé au ministre des armées une demande d'homologation des blessures résultant de cet évènement particulier, lequel n'a statué dans la décision attaquée que sur les blessures résultant de l'accident du 8 novembre 2016. M. A produit en effet, à ce titre, uniquement un rapport du 30 mars 2022 adressé à son chef d'unité, dans lequel, après avoir détaillé les actions menées lors de cette opération, il indique que " cette phase de recherche et de sécurisation du munitions a été stressante et a refait surface après [son] accident de 2016 ", qu'il " consulte régulièrement un psychiatre pour faire face à tous ces troubles du sommeil " et que son compte-rendu est rédigé " pour inscription au registre des constatations ". Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait dû reconnaître l'existence d'une blessure de guerre résultant de l'opération de 2015 doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort du rapport rédigé par le requérant que lors de cette opération il a été amené, après la neutralisation par son unité de deux terroristes auteurs de douze assassinats, à effectuer des missions de recherche et de sécurisation des locaux susceptibles d'être piégés par des engins explosifs et dans lesquels étaient détenus des otages. Bien que survenant dans un contexte terroriste, cette opération s'assimile à une action de police, survenu en temps de paix sur le territoire français et non à une action assimilable à une opération extérieure au sens de la circulaire précitée. Dès lors, les blessures résultant de cette opération ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de recevoir la qualification de blessure de guerre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2206494_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel