TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206495_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SARL Novas avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention la concernant du fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d'erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 612-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme B A. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Combes, représentant Mme B A. 1. Mme B A, ressortissante congolaise née en juin 1980, dit être entrée en France le 23 septembre 2012. Sa demande d'asile du 14 mars 2013 avait été initialement acceptée avant que le statut de réfugié ne lui soit retiré pour fraude par une décision du 12 août 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, vainement contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Eure a alors fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire par un arrêté du 19 novembre 2018. Le 11 août 2021, Mme B A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou subsidiairement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois avec interdiction d'y revenir pendant un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer, dans le cadre de la permanence, toutes les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché le refus de titre manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante indique vivre en France depuis 2012, elle n'a pas de famille dans ce pays alors que ses parents et ses frère et sœurs demeurent dans son pays d'origine. Son séjour en France est irrégulier, elle s'est maintenue malgré une première obligation de quitter le territoire et n'a été temporairement autorisée au séjour que par l'effet d'une fraude. S'agissant de ses liens personnels, elle ne produit que quelques témoignages qui ne permettent pas de retenir que sa vie privée se trouverait en France. Enfin, si Mme B A justifie avoir suivi en 2015 des formations pour faciliter son intégration, avoir travaillé à raison d'environ 120 heures par mois entre 2015 et 2017 et obtenu le diplôme d'étude en langue française niveau B1 en avril 2022, ces éléments ne permettent pas de retenir que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, en admettant même qu'elle réside en France depuis presque dix ans, Mme B A, qui se prévaut de ses efforts pour travailler ou apprendre le français, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, dans les circonstances énoncées au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Si la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et indique vivre en France depuis plus de dix ans, elle ne fait état d'aucun lien dans ce pays et s'y est maintenue malgré une première obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet a pu sans erreur d'appréciation prononcer à son encontre une interdiction de retour et en fixer la durée à un an alors que la durée maximale possible était de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206495_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel