TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206495_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a réévalué le montant de ses droits à l'allocation de logement social, à l'allocation d'adultes handicapés et au revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020. Il soutient que les sommes versées par son père constituent des prêts et ne peuvent s'analyser comme des ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour connaître des décisions relatives au versement de l'allocation aux adultes handicapées ; - il doit être mis hors de cause s'agissant des décisions relatives à l'allocation de logement sociale ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle doit être mise hors de cause s'agissant des réclamations relatives au revenu de solidarité active ; - elle n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Saïh. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de l'allocation de logement sociale (ALS) et du revenu de solidarité active (RSA). Dans le cadre d'une enquête diligentée en juin 2019, il a été constaté que M. B percevait des aides financières versées par son père depuis octobre 2017. La caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, qui a également été informée de ce qu'une allocation aux adultes handicapées a été attribuée à M. B du 1er mars 2019 au 28 février 2022, a procédé à une réévaluation de ses droits. Par une décision du 24 avril 2020, M. B est informé de la réévaluation de ses droits à partir du 1er mars 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu le 25 juin 2020 auquel il n'a pas été répondu, M. B a contesté auprès de la commission du recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine le montant réévalué de ses droits à l'AAH, à l'ALS et au RSA. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 24 avril 2020 et doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant le recours administratif préalable formé le 22 juin 2020, décision qui s'est substituée à celle du 24 avril 2020. Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 24 avril 2020, en tant qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. D'autre part, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles énonce que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ". 6. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d'autre part, qu'un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux. 7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. Les règles énoncées au point 7, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision. 9. En l'espèce, d'une part, par une décision du 24 avril 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B le montant réévalué de ses droits à l'AAH, à l'ALS et au RSA à compter du 1er mars 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu le 25 juin suivant, M. B, a contesté auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine les modalités de calcul de ses droits à l'ensemble de ces prestations sociales à compter du 1er mars 2019. Ce courrier doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire contestant notamment le montant des droits relatifs au revenu de solidarité active durant cette période. La caisse d'allocations familiales, qui n'était pas compétente pour procéder à l'instruction de sa demande, est réputée avoir transmis cette demande, en vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, autorité administrative compétente s'agissant des réclamations dirigées contre une décision relative au revenu de solidarité active. A l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de réception par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, la demande de M. B est réputée avoir été implicitement rejetée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en vertu des mêmes dispositions. La décision implicite de rejet née le 25 août 2020 du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur le recours administratif formé le 22 juin 2020 par M. B s'est substituée à la décision du 24 avril 2020 à l'encontre de laquelle ce recours était dirigé. Ainsi, par l'effet de cette substitution, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale du 24 avril 2020 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 août 2020 née de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné ci-dessus. 10. Ainsi qu'il a été dit, le silence gardé par le président du conseil départemental sur le recours de M. B a fait naître une décision de rejet en date du 25 août 2020. Toutefois, aucun accusé de réception indiquant à M. B les voies et délais de recours n'a été adressé. Dès lors, en l'absence d'un accusé réception mentionnant les voies et délais de recours, le requérant disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter du 25 août 2020 pour contester cette décision. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, présentées le 27 avril 2022 par M. B, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur l'allocation de logement sociale : 11. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. /Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 12. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, par une décision du 24 avril 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B le montant réévalué de ses droits à l'AAH, à l'ALS et au RSA à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au 31 mars 2020. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu le 25 juin suivant, M. B, a contesté auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine les modalités de calcul de ses droits à l'ensemble de ces prestations sociales à compter du 1er mars 2019. Ce courrier doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire contestant notamment le montant des droits relatifs à l'allocation de logement sociale durant cette période. A l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de réception par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, la demande de M. B est réputée avoir été implicitement rejetée. La décision implicite de rejet née le 25 août 2020 du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le recours administratif formé le 22 juin 2020 par M. B s'est substituée à la décision du 24 avril 2020 à l'encontre de laquelle ce recours était dirigé. Ainsi, par l'effet de cette substitution, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale du 24 avril 2020 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 août 2020 née de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné ci-dessus. 13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision implicite née le 25 août 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées pour ce motif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 24 avril 2020, en tant qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206495_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel