TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206496_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Gunnepain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - il se sent en insécurité en Autriche, pays dans lequel la situation des demandeurs d'asile est précaire, les conditions d'accueil médiocres et la situation sécuritaire peu rassurante ; il a d'ailleurs fait l'objet de menaces de la part d'inconnus qui l'ont obligé à quitter le pays et à rejoindre la France, sans qu'il ait pu y déposer sa demande d'asile ; - il encourt des risques au Pakistan où sa vie est menacée par des personnes influentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Guinnepain, représentant de M. C, non présent, en présence de M. D, interprète en langue ourdou , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1967 à Sialkot, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 juin 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 26 mai 2022. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C le 5 juillet 2022, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, par un accord explicite du 13 juillet 2022, en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013. Par un arrêté du 3 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. D'une part, selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre. 4. D'autre part, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 5. M. C soutient que la situation des demandeurs d'asile en Autriche est très précaire, que les conditions d'accueil sont médiocres et qu'il a fait l'objet de menaces de la part d'inconnus qui l'ont obligé à quitter le pays et à rejoindre la France, sans qu'il ait pu y déposer sa demande d'asile. Toutefois, l'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C, dont la demande d'asile a été enregistrée le 26 mai 2022 en Autriche qui a expressément accepté le 13 juillet 2022 la demande de reprise en charge qui lui a été adressée par la France, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie d'aucune situation personnelle stable en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision. 6. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 7. Si M. C soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, le Pakistan, où sa vie est menacée par des personnes influentes, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, où l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Autriche où sa demande d'asile est en cours d'examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206496_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel