TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206496_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Ducrey-Bompard demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 et du 20 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis (CHIAP) l'a affecté au sein du service des urgences, ensemble la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHIAP de l'affecter au poste de chirurgien orthopédique dans le pôle chirurgie-bloc-stérilisation de ce centre hospitalier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'affectant au service des urgences est illégale dès lors qu'elle porte atteinte à ses prérogatives statutaires, qu'elle conduit à une dégradation de sa situation professionnelle en ne lui permettant pas de réaliser des interventions chirurgicales, ce qui correspond pourtant à sa spécialité ; - elle n'est justifiée par aucun motif tiré de l'intérêt du service ; - cette décision révèle un harcèlement moral à son encontre ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors dès lors qu'elle n'a été ni initiée sur proposition du chef de service ou du responsable de structure interne ni précédée de la consultation du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, en méconnaissance de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique, et qu'il n'a pas été mis en mesure, préalablement, de consulter son dossier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 12 janvier 2023. Un mémoire, présenté par M. D a été enregistré le 13 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Ducrey-Bompard, pour M. D, et de Me Vicente, pour lecentre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Considérant ce qui suit : 1. M. D a exercé des fonctions de praticien hospitalier au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier des Alpes du sud à partir du 1er juin 2002. Par une décision du 9 août 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a détaché d'office M. D au centre hospitalier d'Aix-Pertuis (CHIAP) pour une durée de cinq ans dans l'intérêt du service. Par décision du 8 avril 2022 confirmée par courrier du 20 avril suivant, le directeur du CHIAP l'a affecté au sein du service des urgences afin d'assurer la prise en charge des avis orthopédiques. Après avoir exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 11 mai 2022 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 et 20 avril 2022 l'ayant affecté au service des urgences. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Alors que le docteur D a été détaché d'office au CHIAP dans l'intérêt du service, le directeur de cet établissement a établi un procès-verbal d'installation, le 24 novembre 2021, au sein du pôle Chirurgie-Bloc-Stérilisation puis a décidé, les 8 et 20 avril 2022, de l'affecter au service des urgences afin d'assurer la prise en charge des avis orthopédiques. Il est constant que M. D n'a pas souhaité cette nouvelle affectation et que les pôles de chirurgie et du service des urgences sont distincts. Dès lors, cette affectation doit être regardée comme constituant une mutation d'office qui aurait été prise, selon le CHIAP, dans l'intérêt du service. 3. Aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : " () En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le directeur d'un centre hospitalier ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et celle du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien concerné à ses nouvelles fonctions. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les décisions attaquées présentent le caractère d'une mutation interne d'un pôle à un autre pôle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions des instances citées au point précédent, qui constituent une garantie pour les praticiens en cas de modification de leur affectation, aient été recueillies préalablement à la mutation de l'intéressé. De plus le CHIAP n'établit ni même n'allègue que l'urgence rendait nécessaire une nouvelle affectation de M. D. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que les décisions des 8 et 20 avril 2022 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 8 et 20 avril 2022 par lesquelles le directeur du CHIAP a affecté M. D au sein du service des urgences, ainsi que la décision implicite née le 14 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation des décisions attaquées n'implique aucune mesure d'exécution, M. D étant placé en disponibilité depuis le 15 juin 2022. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction du requérant. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHIAP le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 8 et 20 avril 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis (CHIAP) a affecté M. D au service des urgences, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux née A du 14 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Le CHIAP versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du CHIAP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis et à la Défenseure des droits Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé I. HOGEDEZLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206496_20230130
Données disponibles
- Texte intégral