TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206497_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 novembre 2022, M. C B représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, - il est entaché d'inexactitudes matérielles concernant l'absence de document permettant son éloignement, Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brel, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été placé en rétention suite à une interdiction judiciaire du territoire, qu'il a vécu en France depuis treize ans, qu'il a été condamné pour des faits qu'il a toujours contesté, qu'il a purgé sa peine, qu'il n'a jamais eu de problèmes avec l'administration pénitentiaire, qu'il a suivi des soins pour sa dépendance à l'alcool, qu'il a suivi des cours, que la levée d'écrou est intervenue le 22 août 2022, que la préfecture l'a placé en rétention administrative en suivant, qu'il est resté jusqu'au 8 novembre au centre de rétention administrative, que la préfecture a eu toute latitude pour mettre en œuvre l'éloignement, que le laissez-passer n'a été obtenu que le 24 octobre 2022, qu'il semblerait que le 31 octobre 2022 une grève ait fait obstacle à la mise en œuvre de l'éloignement, que la cour d'appel a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un motif légitime de prolongation de la rétention et a ordonné la mainlevée de la rétention, que la préfecture justifie sa décision au motif que l'intéressé ne détient pas de document de voyage permettant son éloignement immédiat, que c'est erroné puisque l'administration dispose d'un sauf conduit valable jusqu'au 23 novembre 2022, que l'assignation résulte donc davantage d'une facilité que s'accorde l'administration, alors même que de toute évidence rien n'avance pour mettre en œuvre l'éloignement, que l'administration n'a formulé aucune demande de routing, alors qu'il existe plusieurs vols par jour pour Cotonou, via Paris, que l'erreur commise n'est pas sans incidence sur la prise de décision, - les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 24 octobre 1983 à Cotonou (Bénin), a été condamné le 12 septembre 2018 par la Cour d'assises du Tarn-et-Garonne à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 19 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette peine. Par un arrêté du 8 novembre 2022, il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". 4. Pour considérer que M. B ne pouvait immédiatement quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne détenait pas de document d'identité ou de voyage et qu'il était donc nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il ressort pourtant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le préfet disposait déjà d'un sauf conduit établi au nom de M. B, délivré le 24 octobre 2022 par la section consulaire de l'ambassade de la République du Benin en France et valable pour une durée d'un mois. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait prononcé l'assignation à résidence du requérant s'il n'avait pas retenu ce motif erroné. M. B est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2206497_20221118
Données disponibles
- Texte intégral