TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206497_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une part, de l'arrêté du 10 novembre 2022 du maire de Castelnau-de-Médoc portant refus d'imputabilité au service de la maladie professionnelle, d'autre part, de l'arrêté du même jour la maintenant à titre conservatoire en position d'activité avec versement d'un demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la commune de Castelnau-de-Médoc de reconnaitre à titre provisoire l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle souffre dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle ne perçoit plus que 776 euros par mois et qu'elle et son mari ne peuvent plus faire face aux charges fixes du ménage, qui s'élèvent à 4 396 euros, sans compter ses frais médicaux et d'avocat, d'autre part, que la décision emporte de graves conséquences psychologiques ; - le refus d'imputabilité au service est entaché d'erreur de droit, dès lors que la commune ajoute une condition à celles posées par l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; - le refus d'imputabilité est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - l'arrêté la maintenant à titre conservatoire en position d'activité avec versement d'un demi-traitement est consécutif au refus de reconnaître l'imputabilité de la maladie et doit dès lors être suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B produit des informations tronquées sur sa situation financière ; - la maladie déclarée n'est pas imputable au service au sens des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; - l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique n'établit qu'une présomption d'imputabilité au service d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice des fonctions, dès lors que la maladie déclarée par la requérante est liée à un évènement survenue le 15 mars 2021, jour de sa convocation à la Gendarmerie ; - la dégradation de l'état de santé de Mme B trouve son origine dans son comportement fautif ; - les avis des médecins et du conseil municipal ne lient pas la commune ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2206415 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Latour, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. - les observations de Me Chambord, représentant la commune de Castelnau-de-médoc, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de la collectivité. Me Latour a déposé des pièces après l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées ont pour effet de priver Mme B d'une fraction très significative de ses ressources, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle bénéficierait effectivement d'une garantie de maintien de salaire auprès de son assurance mutuelle, et que les revenus dont elle-même et son mari disposeront ne permettront que difficilement d'assurer les dépenses courantes du ménage. Dès lors, les décisions portent à ses intérêts une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L822-20 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2022 portant refus d'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B et de l'arrêté du même jour la maintenant à titre conservatoire en position d'activité avec versement d'un demi-traitement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Cette mesure de suspension implique que la commune rétablisse provisoirement le plein traitement de Mme B. Elle n'implique pas en revanche qu'il soit enjoint à la commune de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B. Il y a lieu par suite d'enjoindre à la commune de Castelnau-de-Médoc de rétablir le plein traitement de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Castelnau-de-Médoc demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 10 novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de rétablir le plein traitement de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Castelnau-de-Médoc versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Castelnau-de-Médoc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Castelnau-de-Médoc. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206497_20221227
Données disponibles
- Texte intégral