TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206497_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il justifie d'un contrôle médical et que le visa de long séjour n'est pas exigé par ces stipulations ; - est insuffisamment motivée s'agissant de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés en indiquant notamment que l'accord franco-tunisien renvoyant au droit commun pour les points non traités, le requérant doit posséder un visa long séjour pour demander un titre salarié. A la suite de la communication du mémoire en défense le 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Les pièces adressées par M. A le 14 décembre 2022 n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Letellier, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant tunisien né en juillet 1998, est entré en France pour la dernière fois le 18 mai 2022 muni d'un visa autorisant de courts séjours. Le 23 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, faute pour le requérant de disposer d'un visa de long séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 précité de l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France () la première délivrance de la carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-tunisien, pour être un engagement international de la France, ne prévoit aucune dérogation à l'exigence de visa long séjour. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que, pour obtenir un titre de séjour " salarié ", les ressortissants tunisiens doivent produire un visa d'une durée de validité supérieure à trois mois. Il est constant que M. A ne disposait pas d'un tel visa. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à opposer un refus à sa demande de titre, à supposer même que M. A aurait valablement produit dans le cadre de l'instruction de la demande de titre en litige le certificat de contrôle médical délivré le 23 novembre 2021 dans le cadre d'une précédente demande. 5. En deuxième lieu, M. A n'a pas demandé à être autorisé au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de motivation sur ce point. Au demeurant, en se bornant à faire valoir qu'il est venu en France afin d'aider son oncle, arboriculteur, qui peinerait à trouver du personnel pour la cueillette, il ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. A est arrivé très récemment en France à l'âge de 23 ans. Le requérant ne dispose d'aucune relation dans ce pays en dehors de la famille de cet oncle alors que ses parents et ses frères demeurent dans son pays d'origine. M. A, qui indique lui-même n'être venu en France que pour aider en urgence à la récolte, ne saurait sérieusement soutenir qu'en raison de l'aide qu'il a ponctuellement fournie à son oncle, l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte à son droit à une vie privée et familiale, moins encore une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens doit être écarté et les conclusions en annulation rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206497_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel